FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [J] a été engagée, au cadre permanent de la [1] à compter du 19 décembre 2009 et occupait un poste d'agent d'équipe mobile TER au sein de l'établissement de services Voyageurs Bourgogne Franche-Comté.
Suite à une demande de mutation, elle a été affectée courant 2019 à l'établissement de services Voyageurs TGV [Localité 3] sud-est, occupant le poste d'agent de service commercial train.
A compter du 1er janvier 2020, la société [2] est venue aux droits de l'EPIC [1] mobilités qui l'employait.
La relation contractuelle est soumise au statut des relations collectives entre la [1] et son personnel.
Estimant y être éligible suite à cette mutation, par lettre du 1er mars 2020, la salariée a sollicité le versement de « l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile-de-France » prévue par le référentiel GRH00939.
Par lettre du 10 juin 2022, par l'intermédiaire de son conseil, la salariée a fait une demande de résolution amiable du différend auprès de son employeur.
Par lettre du 21 juillet 2022, la société a informé la salariée qu'elle refusait de donner suite à cette demande.
Par requête du 22 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile-de-France et à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- Déclare les demandes de Mme [Z] [J] non prescrites et recevables.
- Déboute Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles.
- Condamne Mme [Z] [J] aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.
La société a formé un appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :
1/ Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 avril 2023 RG n°22/06529 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
2/Juger Mme [J] recevable et bien fondée pour l'ensemble de ses demandes.
3/ Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 12.000 euros au titre de « l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile de France », indemnité prévue par les dispositions du référentiel GRH00939 ;
- 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2.000 euros pour inégalité de traitement ou discrimination liée au sexe ;
4/ DIRE que les sommes seront assorties des intérêts légaux ;
5/ PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
6/ Condamner la société [2] à payer :
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en première instance ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en appel.
8/ Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 avril 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
En conséquence,
A titre principal,
- Juger l'action de Mme [J] prescrite ;
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Constater l'absence de manquements de la SA [2] à l'égard de Mme [J] ;
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui pourraient être accordés à Mme [J] à l'euro symbolique
En tout état de cause :
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;