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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 mai 2026 — n° 26/02665

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative de M. [K] [G] est-elle irrégulière en raison du recours à un interprétariat par téléphone ?

Principe retenu

L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par téléphone, mais cela doit être justifié. Le recours à un interprétariat par téléphone n'est pas justifié si d'autres interprètes auraient pu être contactés.

Faits clés

  • M. [K] [G] a été placé en rétention administrative le 06 mai 2026.
  • Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire a été émis le même jour.
  • La prolongation de la rétention a été demandée par la préfecture du Val d'Oise.
  • M. [K] [G] a contesté la régularité de la procédure en raison de l'interprétariat par téléphone.
  • Le juge a constaté que l'interprétariat par téléphone ne garantissait pas une communication adéquate.

Articles cités

article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02665 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGYR Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [G] né le 06 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2 assisté de Me Azia Taj, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [R] [O] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [K] [G], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 10 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2026, à 12h42, par M. [K] [G] ; - Vu la constitution de Me Taj le 13 mai 2026 à 10h18, - Vu Me Aiza Bouzi, avocat de permanence prévue à la Cour ce jour, ayant fait un entretien préalable à l'audience avec M. [G] ; - Vu les pièces versées par Me Taj le 13 mai 2026 à 11h03 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [K] [G], né le 06 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 11 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone au cours de la mesure de retenue et pour la notification des décisions administratives le concernant Sur ce, Sur le recours à un interprète par téléphone En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l'espèce, la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone n'est pas justifiée en procédure. Ainsi, s'il est fait état d'une impossibilité pour un interprète de se déplacer physiquement à la gendarmerie en charge de la mesure, il n'est pas démontré que d'autres interprètes auraient été contactés, ni surtout que celui indisponible n'aurait pas pu se déplacer ultérieurement. Par ailleurs, il résulte de cette situation un grief pour Monsieur [K] [G] qui ne pourra s'entretenir avec une personne maitrisant sa langue, physiquement, et donc dans le cadre d'échanges simplifiés et de meilleure qualité que lors de sa présentation devant le juge, quatre jours après son arrivée au centre de rétention administrative. Le fait qu'il ait exercé une partie de ses droits ne suffit pas à considérer ni qu'il les a tous compris, ni qu'il a été mis en mesure de les exercer, ni qu'il n'existe pas d'atteinte à ceux-ci. Sur cet unique moyen, la procédure sera déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture du Val d'Oise rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise, DISONS n'y avoir lieu à maintien en en rétention de Monsieur [K] [G], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
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