SUR QUOI,
Monsieur [K] [G], né le 06 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 11 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone au cours de la mesure de retenue et pour la notification des décisions administratives le concernant
Sur ce,
Sur le recours à un interprète par téléphone
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l'espèce, la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone n'est pas justifiée en procédure. Ainsi, s'il est fait état d'une impossibilité pour un interprète de se déplacer physiquement à la gendarmerie en charge de la mesure, il n'est pas démontré que d'autres interprètes auraient été contactés, ni surtout que celui indisponible n'aurait pas pu se déplacer ultérieurement. Par ailleurs, il résulte de cette situation un grief pour Monsieur [K] [G] qui ne pourra s'entretenir avec une personne maitrisant sa langue, physiquement, et donc dans le cadre d'échanges simplifiés et de meilleure qualité que lors de sa présentation devant le juge, quatre jours après son arrivée au centre de rétention administrative. Le fait qu'il ait exercé une partie de ses droits ne suffit pas à considérer ni qu'il les a tous compris, ni qu'il a été mis en mesure de les exercer, ni qu'il n'existe pas d'atteinte à ceux-ci.
Sur cet unique moyen, la procédure sera déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture du Val d'Oise rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en en rétention de Monsieur [K] [G],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.