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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 mai 2026 — n° 26/02664

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une déclaration d'appel en matière de rétention administrative peut-elle être déclarée manifestement irrecevable ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative peut être rejetée sans convocation préalable des parties si elle est manifestement irrecevable, notamment lorsque le délai de contestation n'a pas été respecté. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions d'éloignement.

Faits clés

  • M. [O] [T] est de nationalité algérienne.
  • Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention n°3.
  • Il a déposé une demande d'asile en Italie.
  • Il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures.
  • Il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant sa santé mentale.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 13 mai 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02664 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGYE Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [T] né le 17 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 12 mai 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 12 mai 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 12 mai 2026, à 09h14, par M. [O] [T] ; - Vu les observations de M. [O] [T] du 12 mai 2026 à 15h45 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [O] [T] relève qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a une tante en France où il est entré en 2026, qu'il souffre de problèmes psychiatriques, au consulté un médecin en Italie mais a "jeté les documents médicaux correspondants ". Il ajoute avoir déposé une demande d'asile en Italie. Ce faisant il critique la motivation de la décision de rétention. Or, d'une part il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable. D'autre part, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, et critique, en évoquant une demande d'asile en Italie, la décision d'éloignement elle-même. Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Dès lors que la durée de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de Monsieur [O] [T] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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