MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration et la saisine des autorités consulaires
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que, lors de son audition en garde à vue, M. [Y] X se disant [G] a déclaré être de nationalité chinoise et être né à [Localité 1], en Mongolie intérieure.
L'administration établit avoir entrepris des démarches auprès de l'UCI, service du ministère intérieur. Elle justifie également avoir initialement saisi les autorités consulaires chinoises, lesquelles n'ont pas reconnu l'intéressé comme leur ressortissant. Elle produit, en outre, une transmission d'une demande d'identification devant être adressée aux autorités consulaires mongoles via l'UCI le 24 avril 2026, ainsi que des relances adressées à l'UCI les 27 avril 2026 et 4 mai 2026 afin d'obtenir des précisions sur les suites données à cette demande.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune réponse n'a été apportée par l'UCI et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que les autorités consulaires mongoles auraient effectivement été saisies dans des conditions permettant de garantir la réalisation effective des diligences requises (si un courrier de saisine figure au dossier, la preuve de son envoi effectif par courriel ou fax n'est pas rapportée). Les échanges produits ne constituent que des correspondances internes entre services de l'administration, sans qu'aucune pièce ne vienne attester de la transmission effective de la demande aux autorités consulaires compétences ni de leur retour.
Ce faisant, l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement accomplies et ne démontre pas avoir mis en 'uvre l'ensemble des démarches nécessaires pour identifier l'intéressé et maintenir la rétention dans les seules limites strictement nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,