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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 mai 2026 — n° 26/02659

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de placement en rétention administrative de M. [G] [T] était-elle régulière ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention doit être précédée d'un avis utile et immédiat au procureur de la République. En l'absence de précision sur le moment du placement, la procédure est entachée d'irrégularité.

Faits clés

  • M. [G] [T] a été placé en rétention administrative le 06 mai 2026.
  • L'avis au procureur de la République a été envoyé avant la notification du placement.
  • M. [G] [T] a été notifié de son placement en rétention à 09h20.
  • Le procureur a été informé à 08h46 sans précision sur le moment du placement.
  • La préfecture a demandé la prolongation de la rétention.

Articles cités

article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02659 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGWJ Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 14h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [T] né le 23 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [N] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 10 mai 2026 jusqu'au 05 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2026, à 09h11, par M. [G] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [T] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [G] [T], né le 23 janvier 1995, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 mai 2026, notifié à 09h20, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 04 décembre 2025 pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire. Par ordonnance en date du 11 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [G] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure en ce qu'il a été soumis à un double régime de privation de liberté le 06 mai 2026 entre 09h20 (notification du placement en rétention) et 09h47 (heure de la levée d'écrou) et n'a pu exercer ses droits de retenu que lors de son arrivée au centre de rétention administrative le même jour à 10h45 L'irrégularité de l'avis anticipé au procureur de la République de son placement en rétention, l'avis ne précisant pas le moment dudit placement L'absence de diligence de l'administration depuis la saisine des autorités consulaires le 13 avril 2026, et plus particulièrement l'absence d'information du placement en rétention de Monsieur [G] [T] nécessitant un traitement urgent de la demande de laissez-passer consulaire L'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives utiles quant aux diligences L'irrecevabilité de la requête pour absence de registre actualisé faute de mention du recours suspensif engagé Sur ce, Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République. L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [G] [T] le 06 mai 2026 à 09h20. Le procureur de la République de [Localité 3] ainsi que celui d'[Localité 4]-[Localité 5] ont été avisés le même jour par courriel adressé à 08h46, le message indiquant que l'intéressé serait placé en rétention à son élargissement sans que ni le moment du placement en rétention, ni la date de l'élargissement ne soient précisés. Dans ces conditions il ne peut être considéré qu'un avis utile et immédiat a été fait au procureur de la République. Sur ce seul moyen la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée sur infirmation de la décision. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [G] [T] LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire naitonal,
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