SUR QUOI,
Monsieur [X] [Z], né le 29 novembre 1975 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du même jour.
Par ordonnance en date du 09 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [X] [Z] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [X] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrégularité de la procédure en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
- L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention tenant à :
o Une absence d'examen concret de sa situation personnelle,
o Le caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention
o L'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
o L'existence de réelles garanties de représentation
o L'absence de menace à l'ordre public.
Sur ce,
Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. "
L'article 802 du même code énonce que " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. "
Il a été jugé (Civ1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, que " Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. "
Il appartient donc au juge, d'une part, de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un fichier ; et d'autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d'une absence d'habilitation prouvée susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que [E] [V], qui a procédé à la consultation du FAED était habilitée spécialement et individuellement, la seule affirmation de l'existence de cette habilitation sur un procès verbal ne suffisant pas à démontrer sa réalité. Ce défaut de preuve de l'habilitation cause un grief à Monsieur [X] [Z] en ce qu'il porte atteinte à ses droits en le privant du contrôle plein et entier devant être effectué par le juge.
Sur cet unique moyen la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [X] [Z],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,