SUR QUOI,
Monsieur [G] [J], né le 20 août 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 mai 2026, notifié à 09h20, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 26 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 10 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure en ce qu'il s'est écoulé un délai de 4h20 entre la levée de sa garde à vue et son transfert au tribunal judiciaire dans le cadre d'un déferrement.
L'irrégularité de la procédure en ce que l'heure d'arrivée au CRA est antérieure à son heure de départ du tribunal judiciaire
Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné en ce qu'il n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité connu, Monsieur [G] [J] étant hospitalisé et en sortie de courte de durée lors de son interpellation
Sur ce,
Sur le régime de privation de liberté à l'issue de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.»
Si les textes précités sont relatifs au déferrement suivant une mesure de garde à vue, ils ne concernent pas le temps entre la levée de la garde à vue et le début de la procédure de déferrement qui ne peut utilement débuter qu'une fois l'intéressé arrivé au tribunal judiciaire. A ce titre, si un délai de transport peut être accepté, il ne saurait être excessif sans être justifié par des circonstances particulières établies par les pièces de la procédure dès lors qu'à l'issue de la garde à vue et avant l'arrivée au tribunal judiciaire, la personne se trouve privée de liberté en dehors de tout cadre juridique.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [J] a été placé en garde à vue le 04 mai 2026 à 23h15 ; que le procureur de la République a donné pour instruction, le 05 mai à 14h20, de lever la garde à vue en vue d'un déferrement le même jour à 19h00. Or, si la garde à vue a effectivement été levée à 19h00, Monsieur [G] [J] n'arrivera au tribunal judiciaire que le même jour à 23h22 sans aucune explication sur ce temps de plus de quatre heures pendant lequel il a été privé de liberté en dehors de tout cadre légal, sans information sur le lieu où il a été détenu pendant cette période, ou sur les conditions de cette privation de liberté, notamment s'agissant du droit à alimentation alors que son dernier repas en garde à vue est intervenu le 04 mai à 12h00.
Il en résulte une atteinte aux droits de Monsieur [G] [J] et une irrégularité de la procédure justifiant à elle seule le rejet de la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [G] [J]
RAPPELONS à M. [U] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national