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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 25/20273

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour doit-elle interpréter un arrêt en raison d'une ambiguïté dans son dispositif ?

Principe retenu

La demande en interprétation d'une décision de justice ne peut être accueillie que si le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité. En l'espèce, la cour a constaté qu'il n'existait aucune ambiguïté dans le dispositif de l'arrêt contesté.

Faits clés

  • La société Alterna a été condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
  • Le jugement du 11 mars 2022 a fixé les responsabilités respectives des défendeurs.
  • Certains défendeurs n'ont pas été déclarés responsables par la cour d'appel.
  • Le partage de responsabilité a été modifié entre les syndicats des copropriétaires.
  • La cour a jugé que le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2025 ne présentait aucune ambiguïté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par cette cour ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

* * * * * * * * * Vu l'arrêt rendu par cette cour le 5 novembre 2025 dans le litige opposant Mme [C] [M] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] et la société Alterna ; Vu la requête en interprétation de la société Alterna du 14 décembre 2025 ; Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] ;

Motivations de la décision

SUR CE, La société Alterna sollicite de la cour qu'elle interprète le dispositif de son arrêt en raison du désaccord existant avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sur sa portée et qu'elle précise s'il signifie qu'elle doit garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] à Paris 14ème fait valoir que, dans son arrêt du 5 novembre 2025, la cour a confirmé les termes du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné la société Alterna à le relever et garantir concernant les condamnations en principal, intérêts et frais (dépens et frais irrépétibles) qui ont été prononcées à son encontre. Réponse de la cour Selon l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ». Une requête présentée en application de ces dispositions tend à l'interprétation d'une décision de justice dont le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité. En premier lieu, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la cour n'a pas confirmé le jugement en ce qu'il « condamné la société Alterna à le relever et garantir concernant les condamnations en principal, intérêts et frais (dépens et frais irrépétibles) qui ont été prononcées à son encontre », mais en cequ'il a « condamné la société Alterna à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toute condamnation en principal, intérêts et frais, y compris frais irrépétibles, dans la limite du partage de responsabilité instauré ». Or, la disposition du jugement située immédiatement au-dessus de celle-ci fixait les responsabilités respectives des défendeurs dans la survenance du préjudice. Cette disposition a été infirmée dans la mesure où certains défendeurs, devenus appelants, n'ont pas été déclarés responsables par la cour. Le partage de responsabilité s'est trouvé modifié entre les seuls syndicats des copropriétaires des [Adresse 9] et [Adresse 7]. Les motifs tant du jugement que de l'arrêt sont sans ambiguïté sur la part de responsabilité incombant à chaque partie et il n'existe aucune contradiction entre les motifs et les dispositifs de ces décisions. Par conséquent, le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2025, y compris en ce qu'il a confirmé certaines dispositions du jugement du 11 mars 2022, ne présentant aucune ambiguïté ou obscurité, il n'y a pas lieu de l'interpréter. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
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