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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 25/12834

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la demande de mesures d'instruction sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès sont à la charge de celui qui les demande. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du même code.

Faits clés

  • La société CMG Sports Club a demandé des mesures d'instruction in futurum.
  • M. [Y] a assigné la société CMG Sports Club pour obtenir la levée du séquestre.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société ESG [T].
  • La société ESG France a été placée en liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a confirmé l'organisation du tri des pièces saisies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société CMG Sports club ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; Rejette les autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société CMG Sports Club a pour activité la détention capitalistique de sociétés exploitant chacune un club de sport à [Localité 2] ou en région parisienne. M. [Y] est le président de la société ESG France, société holding, titulaire de la licence « Easy Gym » en France, franchise de clubs de sports britannique appartenant au groupe Easy Group. La société ESG [T] est détenue à 100% par la société ESG France. Par contrat du 4 mars 2021 et deux avenants des 31 mars et 19 mai 2021, la société CMG Sports Club a consenti à céder au profit la société ESG [T] les actions composant le capital social de sa filiale Club République ainsi que sa créance en compte courant. La société ESG [T] a versé en exécution des stipulations contractuelles une partie du prix de cession s'imputant sur le prix de la créance en compte courant d'associé, le solde faisant l'objet d'un crédit-vendeur d'une durée maximale de trois ans. Le 28 juin 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESG [T]. Le 30 janvier 2024, la société ESG France a été placée en liquidation judiciaire par ce tribunal. Par ordonnance du 9 avril 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à une requête soumise par la société CMG Sports club, l'autorisant à faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au siège de la société ESG France. Par ordonnance du 30 avril 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à une requête soumise par la société CMG Sports club, l'autorisant à faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum au domicile de M. [Y]. Par exploit du 25 juin 2024, M. [Y] a fait assigner la société CMG Sports club devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 30 avril 2024. Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] et déclaré le tribunal des activités économiques de Paris matériellement et territorialement compétent ; Dit que l'ordonnance du 30 avril 2024 a été régulièrement signifiée ; Débouté M. [Y] de sa demande d'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir ; Débouté M. [Y] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 avril 2024, ainsi que de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; Ordonné la levée de séquestre selon les modalités suivantes : Demandons à M. [Y], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Dit que ce tri sera communiqué à Me [D], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, M. [Y], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Fixé le calendrier suivant : Communication à Me [D] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 juillet 2025 ; Communication à Me [D] et au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire correspondant avant le 31 juillet 2025 ; Dire qu'à défaut de respecter ces deux dates, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication

Motivations de la décision

SUR CE, A titre liminaire il sera relevé que la demande de rétractation porte sur l'ordonnance sur requête du 30 avril 2024, la cour n'étant pas saisie de celle rendue le 9 avril 2024. Il sera relevé également que M. [Y] aux termes de ses conclusions d'appel n'excipe plus de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du 9 avril 2024. Sur la compétence du président des activités économiques de [Localité 2] M. [Y] soutient notamment que seul le président du tribunal judiciaire était compétent pour ordonner une telle mesure in futurum dès lors qu'il est visé à titre personnel par cette mesure et que l'objectif poursuivi par la requérante est d'engager sa responsabilité pénale et civile. Il précise que le juge judiciaire dispose seul de cette compétence comme gardien des libertés fondamentales. La société CMG Sports club expose pour sa part que le juge compétent pour connaître d'une procédure sur requête est le président de la juridiction compétente pour statuer au fond, alors qu'au cas présent le litige n'est pas dirigé contre une personne physique non commerçante, l'ordonnance querellée ayant pour objet d'exécuter les mesures au domicile de M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la société ESG France. Elle précise que le litige au fond auquel M. [Y] ne serait pas nécessairement partie relèverait bien de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris. Il est de principe que le juge compétent pour ordonner des mesures d'instructions sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est le président de la juridiction normalement compétente pour statuer au fond sur le litige éventuel. Par ailleurs, l'article 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, société de financement entre eux, 2° de celles relatives aux sociétés commerciales, 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Or, au cas présent, l'action introduite par la société CMG Sports club, par requête déposée le 30 avril 2024, visait à obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile afin de pouvoir engager une action judiciaire contre la société ESG France, mesure devant être exécutée au domicile personnel de M. [Y]. La société CMG Sports club y invoque des faits susceptibles de fonder une action paulienne destinée à voir certains actes déclarés inopposables. Ce litige éventuel, opposant à tout le moins les sociétés commerciales CMG Sports club et ESG France, relève incontestablement de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris en application des dispositions de l'article L 721-3, 2° précité du code de commerce. De la sorte, ledit litige au fond relève bien de la compétence du tribunal des activités économiques, quand bien même M. [Y] y serait attrait pour répondre d'une action en responsabilité en sa qualité de dirigeant de la société ESG France. Le premier juge a donc à bon droit retenu sa compétence matérielle, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef. La compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris n'étant pas discutée, la cour n'est pas saisie de ce point. Sur la qualité à agir de la société CMG Sports club M. [Y] soutient notamment que le premier juge a méconnu le principe de l'arrêt des poursuites individuelles dans le cadre d'une procédure collective, le liquidateur étant seul compétent pour la mener, alors qu'elle tend au paiement d'une créance. Il ajoute que les créanciers nommés contrôleurs peuvent agir dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque la carence du mandataire judiciaire est établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société CMG Sports club expose pour sa part que sa qualité à agir dans le cadre de l'action paulienne doit être distinguée de sa qualité à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle précise que les créanciers d'un débiteur en procédure collective peuvent solliciter une mesure d'instruction dès lors qu'il n'est sollicité aucune somme d'argent et que l'action paulienne est recevable nonobstant l'ouverture d'une procédure collective. L'article L 622-21 du code de commerce dispose que : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action qui ne tend pas en elle-même à la condamnation à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Com., 2 décembre 2014, n°13-24.405). Une action sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne tend pas par elle-même au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce (Com. 8 avril 2021, n°19-25.507). Au cas présent, la société CMG Sports club agit sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, demande qui ne tend pas à la condamnation de la société ESG France à une somme d'argent et ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. En outre, il n'appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée, de sorte que le bien-fondé de l'action paulienne envisagée n'a pas à être examiné. Enfin, dans ces conditions, c'est à tort que M. [Y] excipe des dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce qui dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers mais que toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En effet, aucune carence du liquidateur n'est invoquée, de sorte que la société CMG Sports club, bien que désignée contrôleur de la liquidation de la société ESG France par ordonnance du 30 août 2024, n'entend pas exercer l'action supplétive des créanciers contrôleurs au sens de cet article. Le premier juge a donc à bon droit déclaré la société CMG Sports club recevable comme disposant de la qualité à agir nécessaire. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la demande de rétractation M. [Y] soutient notamment que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il indique que l'existence d'une fraude paulienne au détriment de la société intimée n'est pas établie, que le premier juge n'a pas caractérisé les éléments de fait qui justifient la mesure d'instruction et s'est contenté de la version donnée par la société CMG Sports club, le motif légitime étant en réalité fallacieux et l'action paulienne se heurtant au défaut de qualité pour agir de cette dernière. Il fait valoir que la dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée alors que la requête invoque seulement un risque de disparition d'objets immatériels, et que la voie du référé contradictoire était suffisante à l'obtention de ces pièces. Il ajoute que la mesure ordonnée s'apparente à une mesure d'investigation générale, se trouvant disproportionnée et non circonscrite dans son objet et sa durée. La société CMG Sports club expose pour sa part que la demande est faite avant tout procès, que la requête repose sur un motif légitime, le premier juge ayant pris soin de motiver particulièrement son ordonnance.
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