SUR CE, LA COUR
Selon l'article 875 du code de procédure civile le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
La condition d'urgence n'est donc pas suffisante : le juge saisi sur requête, doit aussi vérifier et caractériser les circonstances qui justifient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, notamment par la voie du référé.
La société AGLM Immo fait valoir que la requête du 21 octobre 2024, présentait une demande de mesures conservatoires formulée dans des termes identiques à celle sur laquelle l'ordonnance de référé du 18 octobre 2024 avait statué trois jours plus tôt, sans que la requérante ne justifie d'éléments nouveaux. Elle considère que l'irrecevabilité des demandes justifiait la rétractation de l'ordonnance sur requête.
Elle conteste la réalité des éléments nouveaux retenus par le juge.
Elle allègue par ailleurs que la requête présentée par la société Amboise n'exposait aucune circonstance justifiant qu'il soit dérogé au contradictoire ; qu'il n'est pas expliqué en quoi les man'uvres invoquées imposaient de ne pas appeler la partie adverse.
Elle soutient que les mesures conservatoires ordonnées par l'ordonnance sur requête sont infondées en raison de leur caractère indéterminé ; qu'elles sont désormais sans objet, comme en atteste un procès-verbal qui relève l'absence de fuite.
Une ordonnance de référé contradictoire du tribunal de commerce de Paris rendue le 18 octobre 2024 dans un litige opposant la société Amboise à la société AGLM Immo avait notamment ordonné à cette dernière la réalisation de « la mesure conservatoire tendant à installer des systèmes de déviation des fuites selon devis établi par la société 2BPC le 20 septembre 2024 ».
Le 23 octobre 2024, soit cinq jours plus tard, la société Amboise a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins que la société AGLM Immo soit condamnée à prendre toute mesure conservatoire pour cesser les fuites, et notamment des travaux d'installation de bacs de récupération des infiltrations directement au plafond au droit des désordres afin de pouvoir canaliser les écoulements d'eau actifs sous astreinte de 10 000 euros [par jour] de retard à compter de la décision à intervenir.
Il en résulte que cette mesure provisoire afin de faire cesser les fuites avait déjà été formulée dans le cadre de la procédure contradictoire de référé.
Le premier juge, statuant sur la demande de rétractation, a retenu qu'au jour de l'ordonnance sur requête du 23 octobre 2024, les fuites dans les locaux de la société Amboise n'avaient pas cessé, contrairement aux affirmations de la société AGLM Immo en référé, et que le désordre subsistait. Il a considéré que la « permanence constatée du désordre » était un élément nouveau par rapport à l'ordonnance de référé au « 27 septembre 2024 » (l'ordonnance est datée du 18 octobre 2024).
L'ordonnance sur requête ne contient aucun développement sur la dérogation au principe du contradictoire.
Pour justifier de cette dérogation, la requête quant à elle exposait que « l'ensemble des man'uvres de AGL Immp impose donc de déroger au principe du contradictoire ».
Il appartient en requérant de détailler lesdits man'uvres de manière circonstanciée.
Le seul développement décrivant une man'uvre est l'allégation selon laquelle devant le juge des référés, la société AGLM Immo aurait adressé une « confirmation d'intervention » et que de ce fait, le premier juge n'a pas assorti sa décision d'une astreinte alors même que la société AGLM Immo n'aurait pas eu l'intention de prendre des mesures permettant de mettre fin aux désordres.
Cependant, ce comportement, à le supposer avéré, ne justifie en rien la dérogation au principe du contradictoire mais requiert au contraire un débat, au besoin pour assortir la condamnation d'une astreinte. La procédure prévue par l'article 875 du code de procédure civile n'est en aucun cas un recours contre une première décision qui serait restée inexécutée ou qui n'aurait pas pris en compte tous les éléments du litige.
Il en résulte que la requérante n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire dans sa requête de manière concrète et pertinente, et que cette justification ne résulte pas non plus de l'ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 ni de l'ordonnance entreprise.
En tout état de cause, l'existence d'une précédente instance en référé, au contradictoire de la société AGLM Immo, était à elle-seule de nature à rendre non légitime tout recours postérieur à une procédure non contradictoire sur le même fondement. A partir du moment où un débat judiciaire contradictoire s'était instauré entre les parties au titre de mesures conservatoires, le requérant n'était plus fondé à ne pas appeler la partie adverse, dans une seconde procédure aux mêmes fins, puisqu'il ne pouvait plus prétendre que cette absence de contradictoire serait nécessaire pour qu'une telle mesure soit prise.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés à l'encontre de cette décision.
La rétractation de l'ordonnance sur requête sera ordonnée, l'ensemble des mesures réalisées sur son fondement étant de facto nulles et de nul effet, sans qu'il y ait lieu de déclarer les demandes de la société Amboise « irrecevables », la rétractation de l'ordonnance privant de tout support les mesures provisoires litigieuses.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Amboise sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ces deux instances.