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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 13 mai 2026 — n° 25/09340

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le magistrat unique est-il compétent pour statuer sur l'irrecevabilité d'une déclaration de saisine après cassation ?

Principe retenu

La compétence du président de chambre est limitée aux incidents énumérés par l'article 906-3 du code de procédure civile. La demande d'irrecevabilité de la saisine pour défaut de qualité et de capacité à agir ne relève pas des prérogatives de cet article.

Faits clés

  • M. [Y] [I] a hérité de biens immobiliers et de droits d'auteur.
  • Il a contracté plusieurs prêts garantis par hypothèques sur ses biens.
  • Un contrat d'accord-cadre a été signé avec la société Nest ApS pour l'achat de biens immobiliers.
  • Une promesse de vente a été signée pour une villa au prix de 4.000.000 euros.
  • Une demande d'irrecevabilité a été soumise au magistrat unique.

Articles cités

article 906-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le président de chambre, par décision susceptible de déféré, Se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 18 mai 2025, Fixe une nouvelle date de plaidoiries de l'affaire au fond au 12 novembre 2026 avec clôture au 7 octobre 2026, Condamne M. [I] à payer la somme de 1500 euros au Fonds pour la mémoire de [N] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux dépens de l'incident. Paris, le 13 mai 2026 La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/09340 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNLR Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation Date de l'acte de saisine : 18 Mai 2025 Date de saisine : 02 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat Décision attaquée : n° 13/18106 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 Février 2015 Appelante : FONDS POUR LA MÉMOIRE DE [N] [J] - Fonds de dotation (publication de la déclaration à la préfecture des Bouches du Rhône au journal officiel de la République du 6 juin 2009). N° immatriculation à la Préfecture de [Localité 1] : 752695114 Agissant par M. [N] [F], domicilié à l'adresse du fonds. Disant venir aux droits de la Société NEST A/S, Société de droit danois, ayant fait l'objet d'une procédure collective, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18751 Intimé : Monsieur [Y] [I], représenté par Me Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446 - N° du dossier E000C63F ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 5 pages) Nous, Marie-Odile DEVILLERS, conseiller de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Faits et Procédure M. [Y] [I], légataire universel de [N] [J], a hérité outre d'avoirs monétaires, d'une villa située à [Localité 2], d'une maison située à [Localité 3] et des droits d'auteur de [N] [J]. Il a emprunté, auprès de la banque Privée Saint Dominique : - le 20 juillet 2005, la somme de 2.174.200 euros, prêt garanti par la cession pendant la durée du prêt, des créances qu'il peut avoir sur la SACEM au titre des droits d'auteur de [N] [J] ainsi que par une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier situé à [Localité 2] et sur le bien immobilier situé à [Localité 3] qu'il s'engageait à ne pas aliéner pendant la durée du prêt, de deux ans ou dès la cession du bien situé à [Localité 2], - le 28 juillet 2005, la somme de 825.800 euros pour deux ans avec la garantie d'une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Localité 2]. - le 16 novembre 2005, la somme de 750.000 euros jusqu'au 31 mai 2007 avec la garantie d'une hypothèque sur le bien immobilier situé à [Localité 3] et la délégation de sa police d'assurance individuelle auprès de la CARDIF. M. [Y] [I] a conclu, le 11 juillet 2006, un contrat intitulé accord-cadre avec trois sociétés dont la société de droit danois Nest Ap S, ayant pour objet l'achat, la cession ou la location de biens immobiliers ayant appartenu à [N] [J] ainsi qu'une cession des droits de propriété intellectuelle et des droits voisins de ceux-ci, convention à laquelle était incorporée une convention d'arbitrage désignant l'Institut [Etablissement 1]. Le même jour, un contrat de cession de droits de propriété littéraire et artistique a été signé entre M. [Y] [I] et la société Nest Ap S moyennant un prix de 1.500.000 euros payable sous la forme de la prise en charge des trois prêts précités de M. [Y] [I] contractés auprès de la banque Privée Saint Dominique qui avait en gage lesdits droits. Le 10 août 2006, une promesse de vente a été signée entre M. [Y] [I] et la société Nest Ap S concernant la villa située à [Localité 2] au prix de 4.000.000 d'euros, la réitération devant intervenir le 30 novembre 2006 et une promesse de bail emphytéotique devant être réitérée le 30 septembre 2006 sur la propriété située à [Localité 4] dont le bâtiment principal était destiné à accueillir un musée [N] [J] et la surface restante un projet immobilier. Un contrat de cession d''uvres d'art et de bibelots a été signé entre M. [Y] [I] et la société Nest Ap S, destinés au musée [N] [J], le 8 décembre 2006. Le 1er novembre 2006, la société Nest Ap S est devenue la société Nest A/S.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la compétence du président de chambre Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3 ». La deuxième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023 (2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-12.852) a rappelé que les pouvoirs du président de chambre sont limités par l'article 905-2 du code de procédure civile, l'empêchant dès lors de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant, et a fortiori le président de chambre ne peut statuer sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir d'une déclaration de saisine après cassation. A fortiori le texte de l'article 1037-1 confère explicitement au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. (CCass 9 sept 2021 19-14020) Dans un arrêt postérieur, la Cour de cassation (2e Civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097), a consacré à nouveau une interprétation restrictive des prérogatives du président de chambre dans le cadre d'un renvoi après cassation. La Cour rappelle que les pouvoirs juridictionnels du président de chambre sont strictement limités par le code de procédure civile. Elle ajoute que le principe de collégialité conduit à considérer que toute compétence qui n'est pas explicitement déléguée au président de chambre par un texte spécial appartient de plein droit à la formation collégiale de la cour d'appel. L'évolution rédactionnelle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, bien qu'ayant modifié le texte sur la numérotation des articles auxquel il est renvoyé, n'a pas modifié la portée des pouvoirs du magistrat unique en matière de renvoi après cassation. Les solutions jurisprudentielles rappelant le caractère limitatif de ces prérogatives au titre de l'article 905-2 du code de procédure civile demeurent donc transposables à l'article 906-3 du même code. Il résulte d'une lecture stricte de l'article 906-3 du code de procédure civile que la compétence du président de chambre est limitée aux incidents limitativement énumérés par l'article, au nombre desquels figure l'irrecevabilité de l'appel, mais non celle de la déclaration de saisine après cassation qui ne figure pas non plus dans l'article 1037-1. En vertu du principe de collégialité et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les pouvoirs d'exception attribués à un magistrat unique ne sauraient être étendus par analogie. La demande d'irrecevabilité de la saisine du 18 mai 2025 pour défaut de qualité et de capacité à agir ne relève ainsi d'aucune des prérogatives de l'article 906-3. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant la cour d'appel devant laquelle devront être présentées éventuellement les conclusions d'irrecevabilité. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [I] débouté de ses demandes d'incident sera condamné aux dépens de celui-ci et condamné à payer la somme de 1500 euros au Fonds pour la mémoire de [N] [J].
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