Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 25/06966

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la rétractation d'une ordonnance de mesure d'instruction en matière de concurrence déloyale ?

Principe retenu

La rétractation d'une ordonnance de mesure d'instruction peut être ordonnée lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies. Le juge doit tirer les conséquences de la mise hors de cause d'une partie dans le cadre de la procédure.

Faits clés

  • La société Huawei Technologies France a sollicité une mesure d'instruction pour concurrence déloyale.
  • Une ordonnance a été rendue le 3 juillet 2024 pour autoriser cette mesure.
  • Des anciens salariés de Huawei et la société Actes ont contesté cette ordonnance.
  • Le juge a infirmé partiellement l'ordonnance en mettant hors de cause la société Kandbaz.
  • La société Huawei a été condamnée à payer des dépens à la société Kandbaz.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions déposées le 3 novembre 2025 par le premier conseil de M. [W], pris en sa double qualité, Mme [G] et la société Actes ; Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société Kandbaz (sans toutefois le préciser dans son dispositif), et sauf en ce qu'elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Statuant à nouveau et y ajoutant, Met hors de cause la société Kandbaz, Ordonne en conséquence la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 4 juillet 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, mais seulement en ce qu'elle a donné mission à la société [Z] [K], commissaire de justice, de se rendre au siège social de la société Kandbaz pour se faire communiquer le contrat et les commandes conclues entre la société Actes et la société Kandbaz ainsi que les factures adressées par la société Kandbaz à la société Actes, Dit qu'il reviendra au juge saisi de la demande de levée du séquestre de tirer les conséquences de la mise hors de cause de la société Kandbaz et de cette rétractation partielle la concernant, Dit que pour le surplus il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 4 juillet 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, Renvoie les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour qu'il soit statué sur la levée du séquestre des éléments saisis, Dit que la société Huawei Technologies France, M. [W] (à titre personnel et en qualité d'auto-entrepreneur), Mme [G], la société Actes et la société Neverhack France conserveront chacun la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que la société Huawei Technologies France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par la société Kandbaz, Condamne la société Huawei Technologies France à payer à la société Kandbaz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par ses deux anciens salariés et la société qu'ils ont créée, par requête datée du 25 juin 2024 la société Huawei Technologies France (la société Huawei) a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de la société Actes, de M. [W] à titre personnel et en sa qualité d'auto-entrepreneur, de Mme [G], de la société Expert Line (fournisseur commun aux sociétés Huawei et Actes) et de la société Kandbaz (exerçant une activité de domiciliation d'entreprises). Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 3 juillet 2024. Le commissaire de justice désigné a exécuté la mesure le 5 septembre 2024. Par actes du 2 et 3 octobre 2024, M. [W], Mme [G] et la société Actes ont fait assigner la société Huawei devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir : Recevoir Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et la société Actes en leurs demandes, les disant bien fondées ; Rétracter l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2024 ; En conséquence, Ordonner la restitution immédiate à Mme [G], M. [W], M. [W] ès- qualités d'auto-entrepreneur et à la société Actes de tous les éléments saisis et séquestrés par le commissaire de justice désigné par l'ordonnance susvisée avec procès-verbal de restitution ; Ordonner au commissaire de justice désigné par l'ordonnance susvisée de justifier n'avoir réalisé, ni conservé aucune copie des éléments saisis et séquestrés et d'attester qu'aucune remise des dits éléments n'a été effectuée à la société Huawei ; En tout état de cause, Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, au titre de l'article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil à Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et à la société Actes ; Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G], M. [W], M. [W] ès-qualités d'auto-entrepreneur et à la société Actes ; Condamner la société Huawei aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : Rétracté l'ordonnance du 3 juillet 2024 ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l'ordonnance susvisée à l'expiration des délais d'appel et, le cas échéant, jusqu'à décision d'appel ; Dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par le commissaire susnommé et/ou la société Huawei ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par déclaration du 8 avril 2025, la société Huawei a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026 elle demande à la cour, de : Déclarer son appel principal recevable et bien fondé ; Déclarer l'appel incident de Mme [G], M. [W] ès-qualités de personne physique et d'auto-entrepreneur et la société Actes mal fondé, en conséquence le rejeter ; Faisant droit au seul appel principal de l'appelante ; Infirmer l'ordonnance de référé du 25 mars 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en qualité de juge de la rétraction en ce qu'il a : Rétracté l'ordonnance du 3 juillet 2024 ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l'ordonnance susvisée à l'expiration des délais d'appel et, le cas échéant, jusqu'à la décision d'appel ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR A titre liminaire, doivent être écartées des débats les conclusions susvisées de Mme [G], M. [W] en qualité de personne physique et d'auto-entrepreneur et de la société Actes, compte tenu du dessaisissement du premier conseil qui les a émises et à défaut de conclusions émanant du nouveau conseil constitué à la procédure. En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ces parties sont réputées s'approprier les motifs de la décision de première instance. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Sur la dérogation au principe de la contradiction La requête qui a été présentée par la société Huawei développe de manière circonstanciée la nécessité de déroger au principe de la contradiction : Elle fait valoir que l'intégralité des éléments à saisir sont des éléments sur support informatique n'ayant aucune nature officielle, comme des échanges de mails et des messages, et donc facilement supprimables, alors en outre que les parties saisies exercent leur activité professionnelle dans le domaine de l'informatique. Elle fait aussi état de l'importance des enjeux du litige (les condamnations pouvant être prononcées sur le fond par le tribunal de commerce dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, le remboursement qui sera demandé par la société Huawei à M. [W] et Mme [G] des sommes qu'ils ont indûment perçues de leur employeur au titre des notes de frais ou du temps de travail qu'ils ont consacré à l'activité concurrente de leur société Actes). Elle en conclut que le risque de déperdition des preuves est avéré. Elle fait par ailleurs état de l'attitude dissimulatrice de M. [W] et Mme [G], qui n'ont pas informé leur employeur de la création de leur société Actes pendant l'exécution de leurs contrats de travail, ni de la nature de l'activité d'auto-entrepreneur que M. [W] exerce depuis 2012. Elle ajoute que dans le cadre de leur mission de travail pour la société Huawei, M. [W] et Mme [G] ont créé un Bureau de Protection du Secret qui leur a permis de dissimuler leurs activités pour la société Actes, et que dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur M. [W] a usé de son droit à diffusion partielle de ses données. Le juge de la requête a constaté, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure, et qu'il est indispensable, pour permettre à la requérante de préserver les preuves dont pourrait dépendre l'issue du lige au fond, que les mesures sollicitées soient ordonnées de manière non-contradictoire. En visant la requête et les motifs qui y sont exposés, il a étayé sa propre motivation par les motifs précisément développés par le requérant. Ces motifs, tenant au risque de déperdition des preuves recherchées au regard du caractère volatile des éléments à saisir sur support informatique, de la compétence des parties saisies dans le domaine de l'informatique et du contexte de concurrence déloyale dans lequel s'inscrit la mesure d'instruction in futurum (la société Huaweil reprochant à ses deux anciens salariés, M. [W] et Mme [G], d'avoir créé de manière dissimulée la société Actes exerçant une activité concurrente, alors qu' ils étaient sous contrat de travail, et cela avec la participation vraisemblable de la société Expert Line, fournisseur de la société Huawei et de la société Actes), caractérisent bien la nécessité d'assurer un effet de surprise pour prévenir un risque réel de déperdition des preuves recherchées. C'est à tort, comme le souligne l'appelante, que le premier juge a considéré non avérée la crainte d'une disparition des preuves dès lors que M. [W] a lui-même restitué son ordinateur professionnel. En effet, cette restitution n'a pas été spontanée, elle a été effectuée sur injonction de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement que la société Huawei a menée à l'encontre de M. [W] et Mme [G]. La dérogation au principe du contradictoire est en conséquence justifiée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur le motif légitime La crédibilité des actes de concurrence déloyale qui sont dénoncés par la société Huawei à l'encontre de M. [W] (à titre personnel et en sa qualité d'auto-entrepreneur) et de Mme [G] ressort des éléments suivants : La société Actes, dans laquelle sont associés M. [W] et Mme [G] chacun pour moitié (statuts de la société - pièce 8 de l'appelante) a commencé son activité le 26 septembre 2021, alors que les deux associés étaient encore salariés de la société Huawei, le premier depuis le 1er septembre 2016 en qualité de directeur Cyber Security, statut cadre (son contrat de travail - pièces 2 de l'appelante), la seconde en qualité d'Expert en Solutions Internet of Things, statut cadre, depuis le 3 décembre 2018 (son contrat de travail - pièce 3 de l'appelante). Par ailleurs, M [W] exerçait depuis le 1er janvier 2012 une activité d'entrepreneur individuel dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques (Registre national des entreprises - pièce 10 de l'appelante), sans avoir déclaré cette activité à son employeur ; La société Actes exerce dans le même domaine d'activité que la société Huawei : la première a pour objet social « Toutes prestations de conseils, d'études et d'audit dans les domaines du digital et des nouvelles technologies ; toutes prestations de conseils, d'études et d'audit en informatique, systèmes informatiques, ainsi que tous services attachés ; toutes prestations de conseils en informatique, en systèmes d'information, en stratégie digitale, transformation numérique ('). » En outre, des factures versées au débat par l'appelante établissent que la société Actes fait aussi de l'achat-revente de produits informatiques et de télécommunication (pièces 9). La société Huawei Technologies France est à l'origine un fournisseur de solutions de télécommunications (matériels, logiciels et prestations de services) pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises. Elle a ensuite diversifié son activité en devenant productrice de téléphones, d'ordinateurs et plus généralement de matériels connectés pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Dans le cadre de ses activités elle fournit des conseils ; M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.