MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 de ce code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Au cas présent, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 janvier 2023 mais seulement en ce qu'il avait condamné la MAF à payer à la société Carpe [M] une somme limitée à 229 810 euros au titre de la perte d'exploitation liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant.
Il s'en déduit qu'est définitivement jugée la condamnation de la MAF à indemniser la société Carpe [M] de son préjudice de perte d'exploitation.
Par suite, la cour ne statuera que sur le montant de ce préjudice dont la Cour de cassation a considéré qu'il ne pouvait être limité à la somme de 229 810 euros par déduction de l'impôt sur les sociétés.
Sur le préjudice de perte de d'exploitation de la société Carpe [M]
Moyens des parties
La MAF soutient que la société Carpe [M] n'établit pas, par la seule production de l'attestation de son expert-comptable, l'existence d'un préjudice certain.
En premier lieu, elle précise, qu'alors que la rentabilité d'un hôtel et celle d'un restaurant ne sont pas comparables, la société Carpe [M] s'est abstenue de produire une comptabilité analytique distinguant la rentabilité de ces deux activités.
En deuxième lieu, elle énonce que l'attestation n'est pas probante pour retenir comme base l'exercice 2016 alors qu'il aurait été plus opérant de se fonder sur les années 2013 et 2014 correspondant respectivement au démarrage des activités d'hôtellerie et de restauration.
En troisième lieu, elle observe que l'attestation ne tient pas compte des amortissements comptables de l'exercice.
En réponse, la société Carpe [M] fait valoir qu'elle justifie de l'évaluation de son préjudice d'exploitation, causé par le retard moyen de 27 mois dans l'achèvement du chantier pour l'ensemble de l'exploitation, par la production d'une attestation établie par son expert-comptable.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, la réception de l'ouvrage était contractuellement prévue à une date unique, le 16 août 2011.
Or, l'hôtel n'a pu commencer son activité que le 5 mars 2013 et le restaurant le 30 juin 2014.
Il en résulte qu'un retard de 19 mois a été accumulé concernant l'hôtellerie et un retard de 34 mois concernant la partie restauration, ce qui conduit à un retard moyen de 27 mois.
Dès lors, l'existence du préjudice de la société Carpe [M], caractérisé par une perte d'exploitation durant cette période en lien direct et nécessaire avec les manquements de la société SN Compac, est établie.
L'expert judiciaire, dont la demande de remplacement par un expert économiste a été rejetée par le juge chargé du contrôle des expertises, a indiqué dans son rapport qu'il n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par la société Carpe [M].
Néanmoins, par la production d'une attestation de son expert-comptable, la société Carpe [M] a mis la cour en mesure de se prononcer sur l'évaluation de ce préjudice dont elle a constaté l'existence.
Ladite attestation, qui tient compte des amortissements comptables de l'exercice, retient une rentabilité financière de 12 700 euros par mois pour évaluer le manque de rentabilité à 343 000 euros.
Contrairement à ce qu'allègue la MAF, les activités d'hôtellerie et de restauration, qui devaient débuter ensemble, sont liées et l'appréciation de la rentabilité de l'hôtel-restaurant par comparaison avec les résultats de l'année 2016 sera retenue comme pertinente dès lors qu'il s'agit de la reconstruction d'un hôtel-restaurant ayant déjà été exploité.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont fixé la condamnation de la MAF à la somme de 343 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant, s'agissant de la condamnation à une indemnité, les intérêts au taux légal courront, en application de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, à compter du jugement.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société de l'Epopée et à la société Carpe [M] la somme globale de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.