SUR CE,
Sur la demande de retrait de pièces
La Selas [K] demande le retrait des pièces 49 et 50 produites par Mme [I], relatives à un échange entre Mme [I], l'une (pièce 50) avec une collaboratrice Mme [Q], l'autre (pièce 40) avec Mme [N], l'une comme l'autre constituant des correspondances privées à la production desquelles les personnes concernées n'ont pas donné leur accord et dont elles refusent l'utilisation dans le cadre de la procédure.
Mme [I] soutient qu'étant destinataire de l'échange avec Mme [Q], elle ne l'a pas obtenu dans des conditions déloyales, et qu'ayant pour objet de démontrer ses craintes sur son retour à l'emploi à la fin de ses congés, sa production est indispensable à son droit à la preuve, de même que l'échange avec Mme [N], qui vient contredire les termes de l'attestation favorable à M. [K] émanant de celle-ci dont se prévaut la Selas [E].
Mme [I] était la destinataire des messages litigieux, émanant de Mmes [Q] et [N] - deux salariées en poste dans la structure principale de [Localité 4] -, par lesquels celles-ci répondaient à ses remarques relatives au comportement de M. [K], et il ne peut donc lui être fait grief de se les être procurés par surprise ou par fraude. En outre, tout en indiquant dans leurs témoignages postérieurs leur refus exprès de les voir utiliser dans la procédure, les deux attestantes développent dans ces mêmes témoignages un argumentaire explicatif visant à en réfuter la portée, renonçant par là d'elles- mêmes à une confidentialité qu'il n'y a plus lieu dès lors de protéger sauf à écarter aussi leurs propres attestations, ce qui n'est pas demandé.
Surtout, le droit à la preuve de Mme [I] justifie la production de ces échanges de courriels portant atteinte à la vie privée de ses interlocutrices puisque celle-ci est indispensable à son exercice et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Ces pièces sont donc maintenues dans les débats.
Sur l'annulation de la décision du bâtonnier
Invoquant les dispositions de l'article 152 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, Mme [I] soutient que le délai légal de la procédure arbitrale ayant expiré le 28 janvier 2025 sans que le bâtonnier ait rendu sa décision, celui-ci, dessaisi à l'expiration du délai, était dépourvu de pouvoir pour statuer lorsqu'il a rendu sa décision le 3 février 2025, et qu'elle s'est ainsi trouvée contrainte à la saisine directe de la cour, qui est recevable et ne constitue en rien une procédure abusive de sa part.
La Selas [K] considère que l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 n'instaure aucun dessaisissement automatique du bâtonnier mais en ouvre seulement la possibilité aux parties, ce qui suppose que la saisine directe de la cour intervienne avant que le bâtonnier ne rende sa décision, ce qui n'est pas en l'occurrence le cas : La décision du 3 février 2025 étant antérieure à la saisine directe enclenchée postérieurement, le 27 février suivant, par Mme [I], celle-ci a usé d'un mécanisme qui était in susceptible d'être mis en oeuvre a posteriori.
Elle fait en outre valoir que sur sa propre saisine du bâtonnier le 8 août 2024, le délai d'examen de sa réclamation a été prorogé le 6 décembre 2024 de 4 mois par décision du bâtonnier, soit jusqu'au 8 avril 2025. Les deux réclamations ayant été jointes par la décision qui a répondu à l'une et l'autre le 3 février 2025, celle-ci ne peut être annulée au moins en ce qui concerne la partie de celle-ci ayant statué, dans le délai utile, sur ses propres demandes.
L'article 149 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision du bâtonnier...' .
Contrairement à ce que soutient la Selas [K], tel qu'ainsi rédigé, ce texte ne laisse aucune marge d'appréciation sur la réalité du dessaisissement, qui est effectif dès le dépassement du délai, avec pour effet de priver le bâtonnier de la possibilité de statuer utilement au-delà de la limite temporelle stricte ainsi posée, faute qu'il demeure investi du pouvoir de le faire.
Mme [I] a présenté sa demande d'arbitrage le 28 mai 2024 et le délai de quatre mois qui expirait initialement au 28 septembre a été prorogé pour 4 mois le 19 septembre, soit jusqu'au 28 janvier 2025.
La saisine réalisée le 8 août 2024 pour le même litige par M. [K] avec l'intervention ultérieure de la Selas [K] ayant également donné lieu le 6 décembre 2024 à une prorogation pour 4 mois du délai ouvert au bâtonnier, celui-ci avait pouvoir de statuer sur cette seconde réclamation jusqu'au 6 avril 2025.
Il en résulte qu'en statuant le 3 février 2025 dans les deux instances qu'il avait logiquement décidé de joindre, le bâtonnier a pu statuer valablement sur les chefs de demande formulés par la Selas [K] mais non sur les prétentions de Mme [I], qu'il n'avait plus pouvoir d'examiner au regard de son dessaisissement après le 28 janvier précédent.
La décision doit dès lors être annulée pour ceux de ses chefs relatifs aux demandes de Mme [I], mais non pour ses dispositions statuant sur les demandes de la Selas [E].
La saisine directe par Mme [I] est donc fondée et la Selas [K] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ce chef.
Sur les demandes de Mme [I]
Sur les rétrocessions d'honoraires
Mme [I] reproche à la Selas [K] d'avoir à compter de décembre 2023 refusé de lui payer la totalité des honoraires qui lui étaient dus, les versements effectués à compter de janvier 2024 ayant été tardifs et incomplets au regard des dispositions du contrat et des règles internes du barreau de Paris, et inexistants après avril 2024.
Ainsi la rétrocession impayée de décembre 2023 lui est due, le congé pathologique qu'elle a subi à cette période n'étant pas assimilable à un congé maladie mais à un congé de maternité en raison de son lien évident avec son état de grossesse, couvert par les dispositions de l'article 14.5 2 du Règlement intérieur national (RIN).
Pour la période de janvier à avril 2024, elle doit recevoir au titre de sa 'rémunération habituelle' non pas le montant moyen des rétrocessions perçues lissé sur 12 mois soit 5496 euros que prétend seulement devoir la Selas [K] en se prévalant d'une lecture erronée des dispositions de l'article 14.5.1 3 du RIN, mais le montant de la rétrocession telle que contractuellement prévue au moment de l'indisponibilité, soit la somme la somme fixe de 6 500 euros HT majorée d'un prorata mensuel de sa rétrocession variable, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues.
Elle prétend enfin aussi au maintien de sa rémunération pour la période du 24 avril au 14 mai 2024 qu'elle a passée en congé maladie, quoi qu'il en soit de l'interruption de son activité d'entrepreneuse individuelle que la Selas [K] met en avant pour s'abstenir de la lui régler.
Enfin, elle réclame le paiement de sa rétrocession sur la période du 15 mai au 13 juin 2024 correspondant à ses repos rémunérés résiduels de 2023 et acquis en 2024, que l'article 14.7.1.1. du règlement intérieur national lui permet de prendre pendant le cours de son délai de prévenance, la Selas [K] ne pouvant soutenir qu'elle avait pris un congé sans solde alors qu'elle ne lui avait jamais contesté les dates qu'elle avait fait connaître dans sa lettre de démission, soit 22 jours dont elle disposait largement, ayant pris 18,5 jours en juillet 2023 sur les 16,40 jours qu'elle avait cumulés au 30 juin 2023, mais cumulé ensuite 28,75 jours entre juillet 2023 et le 30 juin 2024, le calcul par année civile que lui objecte la Selas Di [T] étant injustifié.