Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 13 mai 2026 — n° 25/03745

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la rupture d'un contrat de collaboration libérale en raison d'un état de santé de l'une des parties ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de collaboration libérale doit respecter les dispositions légales et contractuelles en vigueur. En cas de rupture abusive, des dommages-intérêts peuvent être réclamés, mais leur fondement doit être clairement établi.

Faits clés

  • Mme [I] a été recrutée en qualité de juriste stagiaire avec un contrat de collaboration libérale.
  • Des difficultés sont survenues entraînant une démission de Mme [I] qui a été reprise.
  • Mme [I] a informé de sa grossesse après une rupture de contrat notifiée par M. [K].
  • Elle a été arrêtée pour maladie et a notifié la rupture de son contrat après son congé de maternité.
  • La Selas [K] a été condamnée à payer des sommes à Mme [I] pour des honoraires dus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Rappelle que la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/03745, 25/04530, 25/04860 et 25/04874 a été prononcée à l'audience, pour ne plus être connues que sous le n° RG 25/03745, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°49 et 50 produites par Mme [H] [I], Constate le défaut de pouvoir du bâtonnier pour statuer sur la saisine de Mme [H] [I] à la date de la décision dont appel, Annule ladite décision en ce qu'elle a statué sur les demandes formées par Mme [H] [I], Dit n'y avoir lieu à annulation de cette même décision en ce qu'elle a statué sur les demandes de la Selas [K], Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la Selas [K], Statuant sur saisine directe s'agissant des demandes formées par Mme [H] [I], Condamne la Selas [K] à payer à Mme [H] [I] la somme 12 434,62 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, sous déduction des règlements justifiés déjà intervenus, Rejette le surplus des demandes de Mme [H] [I] au titre des rétrocessions d'honoraires, Rejette la demande de dommages intérêts de Mme [H] [I] au titre du préjudice financier, Rejette la demande de dommages intérêts de Mme [H] [I] au titre du préjudice résultant d'actes de harcèlement moral et manquements aux principes essentiels de la profession, Statuant sur l'appel de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a statué sur les demandes de la Selas [K], Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selas [K] fondée sur le préjudice tenant à une rupture abusive du contrat de collaboration, Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selas [K] fondée sur le préjudice financier, Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selas Di [T] fondée sur le préjudice de réputation, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** La Selas [K] exerce sous la dénomination 'Jurisglobal' une activité d'avocat pour laquelle elle est inscrite à titre principal au barreau de Strasbourg et secondairement au barreau de Paris. Dans le cadre de l'activité de son cabinet secondaire, elle a recruté Mme [H] [I] en qualité de juriste stagiaire avec un contrat de collaboration libérale signé le 15 juin 2022 qui a effectivement pris effet à la date de sa prestation de serment, soit au 17 novembre 2022, moyennant une rétrocession d'honoraires initiale de 5 000 euros HT par mois. Quelques difficultés se sont fait jour début 2023, une première discussion ayant débouché sur la démission de Mme [I] donnée le 23 février 2023 et rapidement reprise, M. [K] gérant de la Selas [K] acceptant selon avenant au contrat signé le 31 mars 2023 de majorer sa rétrocession à partir du 1er avril 2023 à la somme fixe mensuelle de 6 500 euros HT, avec un complément semestriel de 3 000 euros sur objectifs de facturation. La collaboration a ensuite été émaillée de deux arrêts de travail successifs de Mme [I], une discussion houleuse le 30 juillet 2023 conduisant M. [K] à lui notifier le 1er août 2023 une rupture de son contrat qui a cependant été aussitôt annulée, Mme [I] ayant fait état le surlendemain de son état de grossesse, débuté le 17 mai précédent. Rentrée de congés en septembre 2023, Mme [I] a de nouveau été médicalement arrêtée le 10 octobre 2023 jusqu'au début de son deuxième congé de maternité le 3 janvier 2024, puis elle a notifié la rupture du contrat de collaboration libérale le 13 mars 2024. Le 23 avril 2024, date de la fin de son congé de maternité, elle n'a pas repris son poste, informant M. [K] que son état de santé l'en empêchait avant de lui adresser le 26 avril suivant un arrêt de maladie courant jusqu'au 13 mai, date du début des congés annuels qu'elle avait annoncé prendre de cette date jusqu'au 13 juin 2024, ce jour marquant également la fin du délai contractuel de prévenance de trois mois. Par lettre du 28 mai 2024, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du différend l'opposant à la Selas [K] sur le règlement de ses honoraires, se plaignant du non respect des termes du contrat de collaboration et réclamant diverses sommes au titre de sa rémunération de décembre 2023 à juin 2024 ainsi que des dommages-intérêts en réparation tant du préjudice financier consécutif que du harcèlement moral et des manquements aux principes essentiels de la profession qu'elle estime avoir subis du fait de M. [K]. M. [K] a fait de même le 8 août 2024, dénonçant le comportement de Mme [I] et la rupture brutale du contrat de collaboration à ses torts et demandant sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, Jurisglobal intervenant volontairement à ses côtés dans la procédure. Par décision du 3 février 2025, le bâtonnier a : - ordonné la jonction des deux procédures, - constaté que la rétrocession de Mme [I] était de 6 500 euros HT, - rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 848,68 euros HT au titre de sa rétrocession pour décembre 2023, - condamné la Selas [K] à lui payer la somme de 13 863,05 euros HT au titre des rétrocessions d'honoraires du 1er janvier au 13 juin 2024, - rejeté la demande indemnitaire de Mme [I] à hauteur de 10 000 euros au titre du non paiement de ces rétrocessions, - rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros au titre de prétendus harcèlement et manquements aux principes essentiels de la profession, - rejeté toutes les demandes de M. [K] et de la Selas [K], - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, - laissé à chacune d'entre elles la charge de ses dépens éventuels.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de retrait de pièces La Selas [K] demande le retrait des pièces 49 et 50 produites par Mme [I], relatives à un échange entre Mme [I], l'une (pièce 50) avec une collaboratrice Mme [Q], l'autre (pièce 40) avec Mme [N], l'une comme l'autre constituant des correspondances privées à la production desquelles les personnes concernées n'ont pas donné leur accord et dont elles refusent l'utilisation dans le cadre de la procédure. Mme [I] soutient qu'étant destinataire de l'échange avec Mme [Q], elle ne l'a pas obtenu dans des conditions déloyales, et qu'ayant pour objet de démontrer ses craintes sur son retour à l'emploi à la fin de ses congés, sa production est indispensable à son droit à la preuve, de même que l'échange avec Mme [N], qui vient contredire les termes de l'attestation favorable à M. [K] émanant de celle-ci dont se prévaut la Selas [E]. Mme [I] était la destinataire des messages litigieux, émanant de Mmes [Q] et [N] - deux salariées en poste dans la structure principale de [Localité 4] -, par lesquels celles-ci répondaient à ses remarques relatives au comportement de M. [K], et il ne peut donc lui être fait grief de se les être procurés par surprise ou par fraude. En outre, tout en indiquant dans leurs témoignages postérieurs leur refus exprès de les voir utiliser dans la procédure, les deux attestantes développent dans ces mêmes témoignages un argumentaire explicatif visant à en réfuter la portée, renonçant par là d'elles- mêmes à une confidentialité qu'il n'y a plus lieu dès lors de protéger sauf à écarter aussi leurs propres attestations, ce qui n'est pas demandé. Surtout, le droit à la preuve de Mme [I] justifie la production de ces échanges de courriels portant atteinte à la vie privée de ses interlocutrices puisque celle-ci est indispensable à son exercice et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. Ces pièces sont donc maintenues dans les débats. Sur l'annulation de la décision du bâtonnier Invoquant les dispositions de l'article 152 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, Mme [I] soutient que le délai légal de la procédure arbitrale ayant expiré le 28 janvier 2025 sans que le bâtonnier ait rendu sa décision, celui-ci, dessaisi à l'expiration du délai, était dépourvu de pouvoir pour statuer lorsqu'il a rendu sa décision le 3 février 2025, et qu'elle s'est ainsi trouvée contrainte à la saisine directe de la cour, qui est recevable et ne constitue en rien une procédure abusive de sa part. La Selas [K] considère que l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 n'instaure aucun dessaisissement automatique du bâtonnier mais en ouvre seulement la possibilité aux parties, ce qui suppose que la saisine directe de la cour intervienne avant que le bâtonnier ne rende sa décision, ce qui n'est pas en l'occurrence le cas : La décision du 3 février 2025 étant antérieure à la saisine directe enclenchée postérieurement, le 27 février suivant, par Mme [I], celle-ci a usé d'un mécanisme qui était in susceptible d'être mis en oeuvre a posteriori. Elle fait en outre valoir que sur sa propre saisine du bâtonnier le 8 août 2024, le délai d'examen de sa réclamation a été prorogé le 6 décembre 2024 de 4 mois par décision du bâtonnier, soit jusqu'au 8 avril 2025. Les deux réclamations ayant été jointes par la décision qui a répondu à l'une et l'autre le 3 février 2025, celle-ci ne peut être annulée au moins en ce qui concerne la partie de celle-ci ayant statué, dans le délai utile, sur ses propres demandes. L'article 149 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision du bâtonnier...' . Contrairement à ce que soutient la Selas [K], tel qu'ainsi rédigé, ce texte ne laisse aucune marge d'appréciation sur la réalité du dessaisissement, qui est effectif dès le dépassement du délai, avec pour effet de priver le bâtonnier de la possibilité de statuer utilement au-delà de la limite temporelle stricte ainsi posée, faute qu'il demeure investi du pouvoir de le faire. Mme [I] a présenté sa demande d'arbitrage le 28 mai 2024 et le délai de quatre mois qui expirait initialement au 28 septembre a été prorogé pour 4 mois le 19 septembre, soit jusqu'au 28 janvier 2025. La saisine réalisée le 8 août 2024 pour le même litige par M. [K] avec l'intervention ultérieure de la Selas [K] ayant également donné lieu le 6 décembre 2024 à une prorogation pour 4 mois du délai ouvert au bâtonnier, celui-ci avait pouvoir de statuer sur cette seconde réclamation jusqu'au 6 avril 2025. Il en résulte qu'en statuant le 3 février 2025 dans les deux instances qu'il avait logiquement décidé de joindre, le bâtonnier a pu statuer valablement sur les chefs de demande formulés par la Selas [K] mais non sur les prétentions de Mme [I], qu'il n'avait plus pouvoir d'examiner au regard de son dessaisissement après le 28 janvier précédent. La décision doit dès lors être annulée pour ceux de ses chefs relatifs aux demandes de Mme [I], mais non pour ses dispositions statuant sur les demandes de la Selas [E]. La saisine directe par Mme [I] est donc fondée et la Selas [K] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ce chef. Sur les demandes de Mme [I] Sur les rétrocessions d'honoraires Mme [I] reproche à la Selas [K] d'avoir à compter de décembre 2023 refusé de lui payer la totalité des honoraires qui lui étaient dus, les versements effectués à compter de janvier 2024 ayant été tardifs et incomplets au regard des dispositions du contrat et des règles internes du barreau de Paris, et inexistants après avril 2024. Ainsi la rétrocession impayée de décembre 2023 lui est due, le congé pathologique qu'elle a subi à cette période n'étant pas assimilable à un congé maladie mais à un congé de maternité en raison de son lien évident avec son état de grossesse, couvert par les dispositions de l'article 14.5 2 du Règlement intérieur national (RIN). Pour la période de janvier à avril 2024, elle doit recevoir au titre de sa 'rémunération habituelle' non pas le montant moyen des rétrocessions perçues lissé sur 12 mois soit 5496 euros que prétend seulement devoir la Selas [K] en se prévalant d'une lecture erronée des dispositions de l'article 14.5.1 3 du RIN, mais le montant de la rétrocession telle que contractuellement prévue au moment de l'indisponibilité, soit la somme la somme fixe de 6 500 euros HT majorée d'un prorata mensuel de sa rétrocession variable, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues. Elle prétend enfin aussi au maintien de sa rémunération pour la période du 24 avril au 14 mai 2024 qu'elle a passée en congé maladie, quoi qu'il en soit de l'interruption de son activité d'entrepreneuse individuelle que la Selas [K] met en avant pour s'abstenir de la lui régler. Enfin, elle réclame le paiement de sa rétrocession sur la période du 15 mai au 13 juin 2024 correspondant à ses repos rémunérés résiduels de 2023 et acquis en 2024, que l'article 14.7.1.1. du règlement intérieur national lui permet de prendre pendant le cours de son délai de prévenance, la Selas [K] ne pouvant soutenir qu'elle avait pris un congé sans solde alors qu'elle ne lui avait jamais contesté les dates qu'elle avait fait connaître dans sa lettre de démission, soit 22 jours dont elle disposait largement, ayant pris 18,5 jours en juillet 2023 sur les 16,40 jours qu'elle avait cumulés au 30 juin 2023, mais cumulé ensuite 28,75 jours entre juillet 2023 et le 30 juin 2024, le calcul par année civile que lui objecte la Selas Di [T] étant injustifié.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.