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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 13 mai 2026 — n° 24/19156

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de la société [I] tendant à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne est-elle recevable ?

Principe retenu

La Cour confirme le jugement en rejetant la demande de questions préjudicielles, considérant que les formalités requises par la directive 2000/31/CE n'ont pas été respectées. Les demandes des sociétés appelantes sont déclarées irrecevables.

Faits clés

  • La société [I] a demandé à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
  • Les sociétés [Localité 3] et [Localité 4] ont contesté la recevabilité des demandes.
  • Le jugement du tribunal judiciaire de Paris a été confirmé dans toutes ses dispositions.
  • Les appelantes ont été condamnées aux dépens d'appel.
  • Les frais irrépétibles ont été fixés à 10 000 euros pour les sociétés [Adresse 11] et Société d'édition de Canal Plus.

Dispositif

En conséquence, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Rejette les demandes des sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited tendant à prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés Société d'édition de [Adresse 8] et Canal + Rights à l'égard des domaines déjà inactifs à la date du jugement entrepris, Rejette les demandes des sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited tendant à juger que la mesure ordonnée par le président du tribunal judiciaire leur est inopposable, faute d'accomplissement des formalités de l'article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, Condamne in solidum les sociétés [I], Inc., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited aux dépens d'appel, Condamne la société [I] Inc. à payer aux sociétés [Adresse 11] et Société d'édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne in solidum les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited à payer aux sociétés [Adresse 11] et Société d'édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** La Société d'édition de [Adresse 8] (SECP) est une entreprise de communication audiovisuelle appartenant au groupe Canal+, qui édite et exploite un service de télévision diffusant les chaînes [Adresse 9] qui regroupe notamment les chaînes payantes Canal+ Sport, [Adresse 10] et Canal+ Sport 360. Elle édite aussi des chaînes digitales accessibles via la plateforme de [Adresse 9], my Canal, dédiées à la transmission des événements sportifs tout au long de la journée. La société [Adresse 11] a notamment pour activité l'acquisition, la commercialisation et l'exploitation des droits d'exploitation audiovisuelle de certaines compétitions sportives acquis par le Groupe Canal +. La compétition annuelle de football « Ligue des champions », également désignée sous l'acronyme « UCL » pour « UEFA Champions League », réunit les meilleurs clubs européens de chaque championnat. Elle est organisée par l'Union des Associations Européennes de Football (Union of European Associations « UEFA »). Elle a eu lieu du 9 juillet 2024 au 31 mai 2025 et a été diffusée sur les chaînes [Adresse 9]. Selon les sociétés Canal +, l'UEFA a cédé à titre exclusif, les droits d'exploitation audiovisuelle de la « Ligue des champions » pour la saison 2024/25 , en France y inclus les territoires d'outre-mer, à la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11] à compter du 31 décembre 2024. La société [Localité 3] [Localité 4] est une société de droit américain qui a développé et opère de nombreux services accessibles sur Internet et notamment le moteur de recherche Google Web Search. Elle a également développé un service de résolution de noms de domaine intitulé Google Public DNS, qui, comme tout service de résolution de noms de domaine, permet aux internautes disposant d'un nom de domaine déterminé d'accéder au serveur du domaine désiré, le service identifiant l'adresse IP correspondante. La société [Localité 3] Ireland ltd fournit contractuellement les services Google destinés aux utilisateurs situés notamment dans les pays de l'Espace économique européen, dont la France. À ce titre, elle exploite pour ces pays le service de moteur de recherches éponyme ainsi que le service Google Public DNS. La société de droit américain [I] fournit des services informatiques de sécurité et d'optimisation de la fiabilité des échanges dans l'écosystème digital, et notamment des services de réseaux de distribution sécurisés de contenus en ligne utilisés par les sites de diffusion de contenus vidéo (Content delivery network - CDN), ainsi que des systèmes de résolution de noms de domaine (DNS). La SECP a exposé que de nombreux sites internet accessibles depuis la France ont diffusé de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct, les matchs de football. Dûment autorisée par une ordonnance du 5 septembre 2024, la SECP a, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés [Localité 3] et [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport, la mise en 'uvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine en ligne, des mesures propres à empêcher leurs utilisateurs d'accéder à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [I] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ; Déclare recevables les demandes de la société Société d'édition de [Adresse 8] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées. Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SECP et à intervenir volontairement de la société [Adresse 11] Les sociétés [I] et [Localité 3] soutiennent en substance que les sociétés [Adresse 17] ne sont pas titulaires du droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du code du sport qui appartient légalement aux fédérations sportives françaises visées à l'article L131-2 du code du sport, aux ligues professionnelles déléguées par celles-ci conformément à l'article L132-2 ou aux organisateurs de manifestations sportives également déléguées par ces fédérations conformément à l'article L331-5 ; qu'elles ne sont pas davantage titulaires d'un droit acquis à titre exclusif, la catégorie « droits médiatiques » mentionnée dans l'acte confirmatif invoqué ne correspondant à aucune qualification juridique légalement reconnue en France comme étant associée à un droit monopolistique sur les images d'une compétition sportive, la titularité de l'UEFA sur les droits prétendument acquis étant elle-même incertaine, et la chaîne des droits manquant de clarté, Canal+ Rights, qui prétend tenir ses droits de la Société d'Édition de [Adresse 8], ne pouvant être regardée comme titulaire de droits exclusifs lui conférant qualité pour agir, le nouvel acte confirmatif de l'UEFA, en date du 8 avril 2025, ne faisant qu'ajouter de la confusion à l'opacité concernant la chaine des droits. Elles ajoutent que la société Canal + Rights n'est pas une entreprise de communication audiovisuelle de sorte les sociétés Société [Adresse 18] et Canal+ Rights sont irrecevables à agir. Les sociétés [Adresse 17] répondent pour l'essentiel que la société Canal + Rights est l'actuelle titulaire du « droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive » au sens de l'article L. 333-10 I alinéa 1 et recevable, à ce titre, à intervenir volontairement sur le fondement de ce texte, et que la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11], a la qualité de diffuseur de l'UCL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « [Adresse 19] », « Canal+ Sport » ou « [Adresse 20] », lesquelles sont éditées par celle-ci, laquelle est donc titulaire du droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. Réponse de la cour : L'article L. 333-10 du code du sport dispose que « Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :(') 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ». Il résulte de l'article 70.02, a et b du Règlement de l'UEFA Champions League Cycle 2024-2027 (Saison 2024/2025) que : « a. Droits médias : Sous réserve de l'alinéa 70.02(c), tous les droits médias de la compétition et en rapport avec la compétition, à l'exclusion des matches de la phase de qualification, sont exploités par l'UEFA. b. Tous autres droits commerciaux L'UEFA a le droit exclusif d'exploiter tous les autres droits commerciaux et de désigner des partenaires pour la compétition. Ces partenaires désignés par l'UEFA (et tous autres tiers désignés par l'UEFA) peuvent bénéficier directement du droit exclusif d'exploiter certains droits commerciaux (y compris en relation avec leurs produits et/ou services) de la compétition et en rapport avec la compétition. ('). » L'article 70.02 dudit règlement définit, d'une part, les droits commerciaux comme « tous les droits et opportunités commerciaux dans le cadre de la compétition (y compris tous les matches) et en relation avec celle-ci » et « comprennent, entre autres, les droits médias, les droits marketing et les droits relatifs aux données », et d'autre part, les droits médias comme comprenant « Droit de créer, de distribuer et de transmettre sur une base linéaire et/ou à la demande ' en vue de réception, en direct et/ou en différé, mondialement, par tout moyen et par tout média actuel ou futur (comprenant toutes les formes de diffusion/distribution télévisée, radio, mobile, sans fil et Internet) ' la couverture numérique, audiovisuelle, visuelle et/ou audio de la compétition et tous les droits associés et/ou liés, dont les droits liés aux supports audiovisuels fixes, aux téléchargements et les droits interactifs. » La qualité de l'UEFA de titulaire des droits d'exploitation des compétitions litigieuses est donc établie. Il résulte en outre de la lettre de l'UEFA du 29 mai 2024, que l'UEFA a accordé à la société Société d'édition de [Adresse 17] les droits de diffusion à titre exclusif (à l'exception de la finale de l'UCL qui a fait l'objet d'une coexclusivité avec M6) relatifs à Ligue des Champions, en France et dans ses territoires d'outre-mer, portant sur 203 matchs de l'UCL de chaque saison de l'UCL, qui comprennent tous les matchs du mardi, du mercredi et du jeudi ainsi que l'ensemble des matchs du tournoi d'ouverture de l'UEFA Super Cup ou de l'UCL. Il résulte enfin de la lettre de l'UEFA du 8 avril 2025, rappelant les accords conclus entre l'UEFA et la SECP sur les droits médiatiques relatifs, d'une part, à La Ligue des champions de l'UEFA, la Super Coupe de l'UEFA et la Ligue des jeunes de l'UEFA, d'autre part, à l'Europa League et la Ligue de conférence de l'UEFA pour les saisons 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, que les contrats de droits Médias ont ensuite été transférés, d'abord de la SECP à la société [Adresse 12], le 31 décembre 2024, puis de nouveau de l'UEFA à UC3, dans chaque cas le 31 janvier 2025 : « En vertu de ces contrats juridiquement contraignants, UC3 a accordé à Canal+ Rights certains droits médiatiques sur les compétitions pour qu'elles soient diffusées en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer par toutes les techniques de transmission audiovisuelle (y compris par voie terrestre, par câble, par satellite, par Internet et par la technologie mobile). » Il est ainsi suffisamment justifié, les « droits médiatiques » en cause constituant des droits d'exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif sur une compétition sportive au sens de l'article L.
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