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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 13 mai 2026 — n° 24/19155

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés peuvent-elles être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles dans le cadre d'un appel ?

Principe retenu

Les sociétés peuvent être condamnées in solidum aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles, même si elles contestent la recevabilité des demandes des autres parties. La confirmation du jugement initial implique le rejet des demandes des sociétés appelantes concernant l'irrecevabilité.

Faits clés

  • Les sociétés [Z] Inc. et [Localité 3] Ireland Limited ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris.
  • Le jugement initial a condamné les appelantes aux dépens et aux frais irrépétibles.
  • Les appelantes ont demandé la déclaration d'irrecevabilité des demandes des sociétés [Adresse 13] et société d'édition de Canal Plus.
  • La Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
  • Les appelantes ont été condamnées à payer 10 000 euros aux sociétés [Adresse 13] et société d'édition de Canal Plus au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

En conséquence, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Rejette les demandes des sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited tendant à prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés [Adresse 13] et société d'édition de Canal Plus à l'égard des domaines déjà inactifs à la date du jugement entrepris, Rejette les demandes des sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited tendant à juger que la mesure ordonnée par le président du tribunal judiciaire leur est inopposable, faute d'accomplissement des formalités de l'article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, Condamne in solidum les sociétés [Z], Inc., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited aux dépens d'appel, Condamne la société [Z] Inc. à payer aux sociétés [Adresse 13] et société d'édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne in solidum les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited à payer aux sociétés [Adresse 13] et société d'édition de Canal Plus, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** La société [Adresse 8], société mère du groupe Canal +, et la société d'édition de [Adresse 9] (SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle qui exploitent plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles diffusent en direct et en différé des programmes sportifs par le biais du bouquet de chaînes sportives Multisports exploité par la société [Adresse 8]. La SECP édite et exploite un service de télévision diffusant les chaînes Canal+ qui regroupe six chaînes payantes dont [Adresse 10], Canal+ Foot et [Adresse 11]. Elle édite aussi des chaînes digitales accessibles via la plateforme de Canal+, my Canal, dédiées à la transmission des événements sportifs tout au long de la journée. La compétition annuelle de football 'Premier League', également désignée sous l'acronyme EPL « English Premier League », la plus importante au Royaume-Uni, oppose sous forme d'un championnat vingt clubs professionnels. Elle est organisée par la Football association premier League (FAPL). Elle a eu lieu du 16 août 2024 au 25 mai 2025 et a été diffusée sur les chaînes [Adresse 12]. Selon la société Groupe Canal +, la FAPL, titulaire des droits d'exploitation audiovisuelle de la « Premier League », lui a cédé à titre exclusif les droits de diffusion de l'ensemble du championnat en direct en France et à [Localité 7]. Par ailleurs, elle invoque, comme la SECP, la qualité de titulaire des droits voisins sur les programmes portant sur les matchs retransmis. La société [Localité 3] [Localité 4] est une société de droit américain qui a développé et opère de nombreux services accessibles sur Internet et notamment le moteur de recherche Google Web Search. Elle a également développé un service de résolution de noms de domaine intitulé Google Public DNS, qui, comme tout service de résolution de noms de domaine, permet aux internautes disposant d'un nom de domaine déterminé d'accéder au serveur du domaine désiré, le service identifiant l'adresse IP correspondante. La société [Localité 3] Ireland ltd fournit contractuellement les services Google destinés aux utilisateurs situés notamment dans les pays de l'Espace économique européen, dont la France. À ce titre, elle exploite pour ces pays le service de moteur de recherches éponyme ainsi que le service Google Public DNS. La société de droit américain [Z] fournit des services informatiques de sécurité et d'optimisation de la fiabilité des échanges dans l'écosystème digital, et notamment des services de réseaux de distribution sécurisés de contenus en ligne utilisés par les sites de diffusion de contenus vidéo (Content delivery network - CDN), ainsi que des systèmes de résolution de noms de domaine (DNS). La société [Adresse 13] et la SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France ont diffusé de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct, les matchs de football. Dûment autorisées par une ordonnance du 2 septembre 2024, la société Groupe Canal+ et la SECP ont, par actes de commissaire de justice délivrés le 4 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés [Localité 3] et [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport, la mise en 'uvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine en ligne, des mesures propres à empêcher leurs utilisateurs d'accéder à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [Z] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ; Déclare recevables les demandes des sociétés [Adresse 13] et Société d'édition de Canal Plus ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées. Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des sociétés [Adresse 16] La société [Z] et les sociétés [Localité 3] font valoir en substance que les sociétés [Adresse 12] n'ont pas la qualité à agir ; qu'elles ne démontrent pas avoir régulièrement acquis à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle qu'elles revendiquent en l'absence de preuve sérieuse de l'existence d'un contrat de cession conclu avec la FAPL ; que le seul courrier de la FAPL est insuffisant pour justifier de la titularité des droits d'exploitation audiovisuelle alors que l'article L. 333-10 du code du sport exige la communication d'un contrat ou d'un accord d'exploitation audiovisuelle ; que les sociétés [Adresse 16] ne rapportent pas non plus la preuve d'être titulaires du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle en ce qu'une émission ne peut être soumise à des droits de propriété intellectuelle distincts, accordés de manière non exclusive à diverses entreprises de communication audiovisuelle et que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle peut uniquement être invoqué par les chaînes de télévision pour protéger l'utilisation de leurs propres programmes et non pour s'opposer à la diffusion d'un même événement sportif par des radiodiffuseurs étrangers. Réponse de la cour : L'article L. 333-10 du code du sport dispose que « Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : (') 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ». Aux termes de la lettre du 25 juillet 2022 de M. [Y] [E], responsable média de la FAPL, «La FAPL possède et contrôle de manière exclusive tous les droits commerciaux de la Premier League, y compris le droit exclusif de diffuser et de transmettre et d'autoriser la diffusion et la transmission de la couverture audiovisuelle de la compétition de Premier League dans le monde entier, y compris en France et dans ses territoires d'outre-mer ; La société [Adresse 8] (') s'est vu accorder le droit exclusif de transmettre, en France, via toutes les techniques de transmission audiovisuelle (y compris la technologie terrestre, le câble, le satellite, l'internet et la technologie mobile) pour chacune des saisons 2022/23, 2023/24 et 2024/25 de la Premier League : o Diffuseur : Société d'édition de Canal Plus (') o Territoires : - Territoires exclusifs : France et [Localité 7] - Territoires non exclusifs : Andorre, Luxembourg, Suisse, Nouvelle-Calédonie, Guyane française, Polynésie française, Wallis et Futuna, Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haïti, Martinique, [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et Guyane (')». Cette lettre qui reprend les termes du contrat du 6 janvier 2022 conclu entre la société [Adresse 8] et la FAPL justifie suffisamment que la société [Adresse 8] a acquis à titre exclusif le droit de transmission de la compétition Premier League pour la saison 2024/2025, étant relevé au surplus qu'elle est corroborée par les informations figurant sur le site officiel de la FAPL. Par ailleurs, il est inopérant que des droits non exclusifs aient été accordés à la société [Adresse 8] sur d'autres territoires qui ne sont pas concernés par le litige dès lors que la portée géographique de la mesure d'injonction, qui est limitée aux territoires bénéficiant de droits exclusifs, à savoir la France métropolitaine et [Localité 7], n'est pas contestée. Il est en outre justifié que la SECP a la qualité de diffuseur de l'EPL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « [Adresse 17] », « Canal + Premier League». La société [Z] fait valoir qu'il ne peut être considéré que la SECP est titulaire de droits voisins sur des programmes. Aux termes de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ». Le programme se définit comme un contenu identifiable d'images animées, intégré dans la grille de l'entreprise de communication audiovisuelle. Le législateur français n'a pas réservé le droit voisin sur le programme à celui capté ou créé par l'entreprise de communication audiovisuelle elle-même, étant relevé que le programme constitué par la retransmission de matchs de football se caractérise par des choix éditoriaux et techniques des sociétés [Adresse 16]. Les sociétés Canal + bénéficient donc de droits voisins sur le programme constitué par les matchs de la Premier League qu'elles diffusent. Il s'ensuit que la société [Adresse 8], en sa qualité de titulaire exclusif du droit d'exploitation audiovisuelle sur la diffusion de la compétition Premier League (2024/2025) et du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle, et la société SECP en cette dernière qualité, ont qualité à agir au sens de l'article L. 333-10 susvisé du code du sport. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [Adresse 16]. Sur le défaut de qualité à défendre de la société [Z] La société [Z] soutient en substance qu'elle n'a pas d'intérêt à défendre en ce qu'elle ne peut être qualifiée de « personne susceptible de contribuer à remédier » à l'atteinte invoquée sur le fondement de l'article L.
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