MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des sociétés [Adresse 16]
La société [Z] et les sociétés [Localité 3] font valoir en substance que les sociétés [Adresse 12] n'ont pas la qualité à agir ; qu'elles ne démontrent pas avoir régulièrement acquis à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle qu'elles revendiquent en l'absence de preuve sérieuse de l'existence d'un contrat de cession conclu avec la FAPL ; que le seul courrier de la FAPL est insuffisant pour justifier de la titularité des droits d'exploitation audiovisuelle alors que l'article L. 333-10 du code du sport exige la communication d'un contrat ou d'un accord d'exploitation audiovisuelle ; que les sociétés [Adresse 16] ne rapportent pas non plus la preuve d'être titulaires du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle en ce qu'une émission ne peut être soumise à des droits de propriété intellectuelle distincts, accordés de manière non exclusive à diverses entreprises de communication audiovisuelle et que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle peut uniquement être invoqué par les chaînes de télévision pour protéger l'utilisation de leurs propres programmes et non pour s'opposer à la diffusion d'un même événement sportif par des radiodiffuseurs étrangers.
Réponse de la cour :
L'article L. 333-10 du code du sport dispose que « Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : (')
2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ».
Aux termes de la lettre du 25 juillet 2022 de M. [Y] [E], responsable média de la FAPL, «La FAPL possède et contrôle de manière exclusive tous les droits commerciaux de la Premier League, y compris le droit exclusif de diffuser et de transmettre et d'autoriser la diffusion et la transmission de la couverture audiovisuelle de la compétition de Premier League dans le monde entier, y compris en France et dans ses territoires d'outre-mer ;
La société [Adresse 8] (') s'est vu accorder le droit exclusif de transmettre, en France, via toutes les techniques de transmission audiovisuelle (y compris la technologie terrestre, le câble, le satellite, l'internet et la technologie mobile) pour chacune des saisons 2022/23, 2023/24 et 2024/25 de la Premier League :
o Diffuseur : Société d'édition de Canal Plus (')
o Territoires :
- Territoires exclusifs : France et [Localité 7]
- Territoires non exclusifs : Andorre, Luxembourg, Suisse, Nouvelle-Calédonie, Guyane française, Polynésie française, Wallis et Futuna, Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haïti, Martinique, [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et Guyane (')».
Cette lettre qui reprend les termes du contrat du 6 janvier 2022 conclu entre la société [Adresse 8] et la FAPL justifie suffisamment que la société [Adresse 8] a acquis à titre exclusif le droit de transmission de la compétition Premier League pour la saison 2024/2025, étant relevé au surplus qu'elle est corroborée par les informations figurant sur le site officiel de la FAPL.
Par ailleurs, il est inopérant que des droits non exclusifs aient été accordés à la société [Adresse 8] sur d'autres territoires qui ne sont pas concernés par le litige dès lors que la portée géographique de la mesure d'injonction, qui est limitée aux territoires bénéficiant de droits exclusifs, à savoir la France métropolitaine et [Localité 7], n'est pas contestée.
Il est en outre justifié que la SECP a la qualité de diffuseur de l'EPL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « [Adresse 17] », « Canal + Premier League».
La société [Z] fait valoir qu'il ne peut être considéré que la SECP est titulaire de droits voisins sur des programmes.
Aux termes de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ».
Le programme se définit comme un contenu identifiable d'images animées, intégré dans la grille de l'entreprise de communication audiovisuelle. Le législateur français n'a pas réservé le droit voisin sur le programme à celui capté ou créé par l'entreprise de communication audiovisuelle elle-même, étant relevé que le programme constitué par la retransmission de matchs de football se caractérise par des choix éditoriaux et techniques des sociétés [Adresse 16].
Les sociétés Canal + bénéficient donc de droits voisins sur le programme constitué par les matchs de la Premier League qu'elles diffusent.
Il s'ensuit que la société [Adresse 8], en sa qualité de titulaire exclusif du droit d'exploitation audiovisuelle sur la diffusion de la compétition Premier League (2024/2025) et du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle, et la société SECP en cette dernière qualité, ont qualité à agir au sens de l'article L. 333-10 susvisé du code du sport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [Adresse 16].
Sur le défaut de qualité à défendre de la société [Z]
La société [Z] soutient en substance qu'elle n'a pas d'intérêt à défendre en ce qu'elle ne peut être qualifiée de « personne susceptible de contribuer à remédier » à l'atteinte invoquée sur le fondement de l'article L.