Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/17986
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une mise en jeu d'une caution solidaire en cas de défaillance de l'emprunteur ?
Principe retenu
La caution solidaire est engagée à payer la dette de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. En cas de condamnation, la caution peut être tenue de rembourser les sommes dues, y compris les intérêts et les frais non compris dans les dépens.
Faits clés
- Ouverture d'un compte professionnel par la SARL L'Atelier de communication auprès du Crédit coopératif.
- Cautionnement solidaire de Madame [Z] [E] pour un montant de 30 000 euros.
- Procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SARL L'Atelier de communication.
- Condamnation de la caution à payer des sommes au fonds commun de titrisation.
- Intervention volontaire du fonds commun de titrisation [S] acceptée par la cour.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation [S] ;
INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a prononcé les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation [D] ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE [Z] [E] veuve [N] à payer au fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, la somme de 23 595,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, étant précisé que les intérêts échus, dus pour au moins une année, produiront intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [E] veuve [N] à payer au fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [E] veuve [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Motivations de la décision
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 août 2007, la SARL L'Atelier de communication a ouvert un compte professionnel auprès de la banque Crédit coopératif.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2010, [Z] [E] veuve [N] s'est portée caution solidaire au profit de la banque Crédit coopératif en cas de défaillance de la société l'Atelier de communication pour toutes obligations, pour une durée de dix ans et dans la limite de 30 000 euros.
Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL L'Atelier de communication. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2012.
Le Crédit coopératif a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 28 juillet 2011, soit 20 860,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 19 734 euros au titre de cessions de créances impayées et 8 157,56 euros au titre d'encours de cautions. Cette déclaration de créance a été adressée à Mme [Z] [E] veuve [N] par courrier recommandé le même jour.
Par lettre recommandée du 5 février 2016, la banque a mis Mme [N] en demeure de lui payer la somme de 23 595,33 euros en principal, au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2010.
La clôture de la procédure collective de la SARL L'Atelier de communication pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 8 juin 2017.
Le Crédit coopératif a cédé sa créance au fonds commun de titrisation [D], ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, par acte du 11 décembre 2019. Mme [N] en a été informée par lettre recommandée du 18 mai 2020.
Par acte d'huissier du 7 juin 2022, le fonds commun de titrisation [D] a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la juge de la mise en état, saisie d'un incident par Mme [N], a :
- déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [Z] [E] veuve [N] visant à l'annulation de l'acte de cautionnement et à l'obtention de dommages et intérêts,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [Z] [E] veuve [N],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par Mme [Z] [E] veuve [N],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir par Mme [Z] [E] veuve [N],
- déclaré en conséquence le fonds commun de titrisation [D] représenté par la SAS Equitis Gestion en qualité de société de gestion et par la SASU MCS et Associés en qualité de recouvreur poursuites et diligences, recevable en son action contre Mme [Z] [E] veuve [N],
- condamné Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au fonds commun de titrisation [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 20 août 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté Mme [Z] [E] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au Fonds commun de titrisation [D] la somme de 23 595,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,
- Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts,
- Condamné Mme [Z] [E] veuve [N] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'AARPI Phi Avocats,
- Condamné Mme [Z] [E] veuve [N] à payer Fonds commun de titrisation [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Maintenu l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2024, [Z] [E] veuve [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre du Fonds commun de titrisation [D].
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, [Z] [E] veuve [N] demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'assignation,
Vu les dispositions de l'article 2294 du Code civil
Vu les dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation,
Vu la DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2005,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir,
RECEVOIR Madame [N] en ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Partant, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement est dépourvu d'effet dès lors que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté ;
DIRE ET JUGER que le cautionnement était et demeure manifestement disproportionné aux capacités financières de Madame [N] ;
DIRE ET JUGER que le fonds commun de titrisation QUERCUS ne saurait ainsi se prévaloir du cautionnement disproportionné ;
DIRE ET JUGER que la reprise des poursuites par le fonds de titrisation [D] des années après s'analyse en une pratique commerciale déloyale ;
DIRE ET JUGER la cession de créance inopposable à Madame [N] et DIRE ET JUGER non valable ainsi les poursuites par le fonds commun de titrisation [D] à son encontre;
En conséquence,
DEBOUTER le fonds commun de titrisation [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER le fonds commun de titrisation [D] au profit de Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts
DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à exécution provisoire pour tout ce qui serait contraire aux présentes demandes ;
CONDAMNER le fonds commun de titrisation [D] au profit de Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. '
Dans leurs dernières écritures déposées le 14 avril 2025, le fonds commun de titrisation [D] intimé, et le fonds commun de titrisation [S], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
'Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu l'article L.214-169 du Code monétaire et financier ;
Il est demandé à la Cour de :
- recevoir le fonds commun de titrisation [S], ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT représenté par la société MCS TM en son intervention volontaire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation [D] ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au Fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM la somme de 23 595,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 ;
- ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts;
- condamner Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au Fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [N] à payer au Fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Madame [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. '
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