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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/15392

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité de l'offre de prêt garanti par l'État peut-elle être constatée en raison de l'absence de réponse dans un délai imparti ?

Principe retenu

La caducité d'une offre de prêt peut être constatée lorsque l'acceptation n'intervient pas dans le délai imparti. En l'espèce, la société Passion cosmetics Paris n'a pas démontré de faute ou de mauvaise foi de la part de la banque dans la gestion de sa demande de prêt.

Faits clés

  • Demande de prêt garanti par l'État de 207 000 € par la SARL Passion cosmetics Paris en avril 2020.
  • Offre de prêt signée par BNP Paribas le 6 mai 2020.
  • Réception de l'offre signée par Passion cosmetics Paris le 20 mai 2022.
  • Rejet officiel de la demande de prêt par BNP Paribas le 27 octobre 2022.
  • Assignation de BNP Paribas par Passion cosmetics Paris le 17 avril 2023.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Passion cosmetics Paris à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Passion cosmetics Paris aux dépens. * * * * * Le greffier Le président

Motivations de la décision

ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En avril 2020, Monsieur [T] [Y], gérant de la SARL Passion cosmetics Paris, a sollicité un concours au nom de cette dernière auprès de la SA BNP Paribas afin de financer ses besoins de trésorerie dans le contexte de la crise sanitaire déclenchée par l'épidémie du Covid-19. Par courriel du 6 mai 2020, la société BNP Paribas a adressé à la société Passion cosmetics Paris une offre signée de prêt garantie par l'Etat d'un montant de 207 000 €. La banque a reçu un exemplaire signé par la société Passion cosmetics Paris le 20 mai 2022. Compte tenu de l'ancienneté de l'offre, la société BNP Paribas a précisé en retour qu'il était nécessaire de faire un point et un rendez-vous a été fixé le 30 mai 2022 entre les parties. Le 23 mai 2022, la société Passion cosmetics Paris a relancé son conseiller à la banque BNP Paribas concernant sa demande de prêt garanti par l'Etat et le 24 mai 2022, ce dernier lui a indiqué que sa demande avait été transmise et qu'il ne pouvait se prononcer. Des documents complémentaires ont été demandés par la BNP Paribas les 1er et 3 juin 2022 en précisant à la société Passion cosmetics Paris que, ne pouvant donner une décision définitive dans le délai imparti, elle ne pouvait s'engager sur la possibilité de mettre en place le prêt garanti par l'Etat. La BNP Paribas a officiellement notifié le rejet de la demande par courrier du 27 octobre 2022. La société Passion cosmetics Paris a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d'huissier le 17 avril 2023. Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit qu'il y a eu caducité de l'offre initiale du prêt garanti par l'Etat « PGE '' émise par SA BNP PARIBAS au bénéfice de SARL PASSION COSMETICS PARIS à l'expiration du délai d'un an après son émission, soit le 6 mai 2021, - Dit que l'instruction d'un nouveau prêt garanti par l'Etat « PGE '' a démarré le 22 mai 2022 suite à la demande réitérée par SARL PASSION COSMETICS PARIS, - Débouté SARL PASSION COSMETICS PARIS de sa demande de mise en cause de la responsabilité de SA BNP PARIBAS au titre du défaut d'octroi du prêt garanti par l'Etat « PGE '', - Débouté SARL PASSION COSMETICS PARIS de ses demandes autres plus amples ou contraires, - Condamné SARL PASSION COSMETICS PARIS à verser à SA BNP PARIBAS la somme de 5 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné SARL PASSION COSMETICS PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Par déclaration remise au greffe le 21 août 2024, la société Passion cosmetics Paris a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société BNP Paribas. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la société Passion cosmetics Paris demande à la cour de bien vouloir : 'Vu le décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, Vu l'article 1117 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles les articles 1240, 1112, 1104 et 1112-1 du Code civil, Vu l'article L561-19 du Code monétaire et financier - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2023, référencée sous le numéro de RG 2023022321 en ce qu'il a : - « DIT qu'il y a eu caducité de l'offre initiale du PGE émise par la société BNP au bénéfice de la société PASSION COSMETICS PARIS à l'expiration du délai d'un an après son émission, soit le 6 mai 2021 ; - DIT que l'instruction d'un nouveau PGE a démarré le 22 mai 2022 suite à la demande réitérée par la société PASSION COSMETICS PARIS ; - DEBOUTE la société PASSION COSMETICS PARIS de sa demande de mise en cause de la responsabilité de la société BNP au titre du défaut d'octroi du PGE ; - DEBOUTE la société PASSION COSMETICS PARIS de ses demandes autres plus amples ou contraires, - CONDAMNE la société PASSION COSMETICS PARIS à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 5 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société PASSION COSMETICS PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe » Et, statuant à nouveau : A titre principal - Juger que l'offre du PGE consentie par la BNP le 06 mai 2020 n'est pas caduque à la date de son acceptation par la société PASSION COSMETICS PARIS le 20 mai 2022. - Juger la résiliation unilatérale du 27 octobre 2022 de la BNP du prêt PGE consenti le 06 mai 2020 et accepté le 22 avril 2022 par la société PASSION COSMETICS PARIS, fautive. En conséquence : - CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société PASSION COSMETICS PARIS la somme de 245.924,29 € au titre de la réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023. A titre subsidiaire - Juger que la BNP a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de bonne foi En conséquence : - CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société PASSION COSMETICS PARIS la somme de 245.924,29 € au titre de la réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023. En toute hypothèse - DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à la société PASSION COSMETICS PARIS la somme de 7 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, Avocat au Barreau de PARIS. ' Dans ses dernières écritures déposées le 23 février 2026, la société BNP Paribas demande, quant à elle, à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Passion cosmetics Paris à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'appelante considère qu'un accord serait intervenu entre les parties en 2020, concernant l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat, et que BNP Paribas aurait manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n'a pas accepté de libérer les fonds correspondant à sa demande en mai 2022. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité de l'offre de prêt serait retenue, la société Passion cosmetics Paris soutient que la banque aurait manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de bonne foi. La banque, au soutien de sa demande de confirmation, fait valoir que la première offre était caduque au regard du temps écoulé. Elle fait valoir qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations précontractuelles puisque, la première offre étant caduque, elle en a reçu une nouvelle au début du mois de juin 2022 et a dû l'instruire, la situation de sa cliente ayant évolué. Elle précise que des remises d'espèces lui semblant suspectes, elle a sollicité des factures les justifiant qu'elles n'a jamais reçues. Elle souligne à cet égard que les factures produites aux débats par la société Passion cosmetics Paris, outre l'absence de preuve qu'elles ont bien été envoyées et reçues, ne sont pas de nature à lever les doutes que les remises d'espèces suscitaient. La banque ajoute que, le dispositif de prêt garanti par l'Etat ayant pris fin le 30 juin 2022, elle a pris soin, dès le 3 juin 2022, d'avertir sa cliente du risque de ne pas obtenir le prêt dans le délai restant et même, de ce qu'elle envisageait de mettre un terme à leurs relations.
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