Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 13 mai 2026 — n° 24/10806
Synthèse de la décision
Question juridique
La société CAPSIS a-t-elle commis un acte de concurrence déloyale en recrutant M. [B] de la société CESE ?
Principe retenu
Pour établir un acte de concurrence déloyale, il doit être prouvé qu'il y a eu des manœuvres déloyales ou une pression exercée sur le salarié. En l'absence de clause de non-concurrence et de preuve de déloyauté, les actes allégués ne peuvent être retenus.
Faits clés
- M. [B] était salarié de la société CESE et gérait l'activité 'salles blanches'.
- La société CAPSIS a proposé une promesse d'embauche à M. [B] avant la fin de son préavis.
- M. [B] a informé la société CESE de sa démission et de son souhait d'anticiper la fin de son préavis.
- Aucune clause de non-concurrence n'était en vigueur pour M. [B].
- Les échanges entre M. [B] et le ministère des armées ne montrent pas de déloyauté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (CESE) de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société CESE aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société CAPSIS de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES (ci-après, la société CESE) se présente comme une PME de 14 salariés ayant pour activités les installations de chauffage, la réalisation d'audits thermiques et la mise en place de contrats de performances énergétiques. Outre ces activités principales, la société a aussi pour mission le traitement de l'air en milieu hospitalier, activité dénommée « salles blanches » qui était gérée par un seul de ces salariés, M. [B].
La société CAPSIS indique qu'elle compte un effectif de 60 salariés et qu'elle est spécialisée dans le contrôle et la prévention du risque sanitaire lié à la qualité de l'eau et de l'air intérieur.
La société CESE ne disposant pas de son propre laboratoire était amenée à faire appel aux services de la société CAPSIS afin de lui confier les prélèvements effectués par ses soins, de sorte que cette dernière était régulièrement en contact avec M. [B].
Dans les années 2014/2015, la société CAPSIS a fait connaitre son intérêt pour l'acquisition de l'activité « salles blanches » de la société CESE, allant jusqu'à faire une proposition de rachat qui n'a toutefois pas abouti.
Le 20 janvier 2023, la société CAPSIS a adressé une promesse d'embauche à M. [B] qui l'acceptée, pour un début d'activité fixé au 18 avril 2023.
Par courrier du 24 janvier 2023, M. [B] a informé la société CESE de sa démission et exprimé le souhait d'anticiper, au 15 mars 2023, la fin de son préavis qui avait été fixée contractuellement au 24 avril 2023.
Le 7 mars 2023, la société CESE a demandé à son salarié d'effectuer l'intégralité de son préavis, expliquant qu'elle avait conditionné son départ anticipé à l'organisation de rendez-vous avec des clients afin de préserver la continuité de l'activité, et que ces rendez-vous n'avaient pas été réalisés.
Le 15 mars 2023, M. [B] a cependant quitté la société CESE et, le 16 mars 2023, a signé son contrat de travail avec la société CAPSIS, à effet au 20 mars 2023.
Par courrier du 28 mars 2023, la société CESE a informé la société CAPSIS de ce que M. [B] demeurait son salarié jusqu'au 24 avril 2023 et qu'elle l'avait mis en demeure de réintégrer ses effectifs.
C'est dans ce contexte que par acte du 13 juin 2023, la société CESE a assigné la société CAPSIS devant le tribunal de commerce d'Evry, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du détournement déloyal de sa clientèle liée à son activité « salles blanches ».
Concomitamment, elle a engagé une action à l'encontre de M. [B] devant le conseil des prud'hommes de Fontainebleau.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce d'Evry a :
condamné la société CAPSIS à payer à la société CESE la somme de 54 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la captation déloyale de la clientèle de l'activité « salles blanches »,
condamné la société CAPSIS à verser à la société CESE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société CAPSIS de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société CAPSIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Le 11 juin 2024, la société CESE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024, la société CESE, appelante et intimée incidente, demande à la cour de :
déclarer la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CAPSIS à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES la seule somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une captation déloyale de clientèle ;
et statuant à nouveau :
débouter la société CAPSIS de l'intégralité de ses demandes, singulièrement la débouter purement et simplement de son appel incident,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la concurrence déloyale par détournement de clientèle
Sur la matérialité des faits
La société CAPSIS conteste toute captation déloyale de la clientèle de la société CESE. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle est étrangère aux difficultés nées des relations contractuelles de travail entre la société CESE et son ancien salarié, M. [B] ; que s'il existe un litige sur le terme du préavis du salarié au sein de CESE, il a vocation à être tranché par le seul conseil de prud'hommes, contentieux auquel CAPSIS est totalement étrangère ; que M. [B] n'étant pas tenu par une clause de non concurrence, était donc libre de démissionner et de rejoindre CAPSIS ; que M. [B] l'avait assurée qu'il était libre de tout engagement, ce qui a été confirmé aux termes du contrat de travail régularisé avec lui le 16 mars 2023 ; que CAPSIS n'avait aucune raison de douter des déclarations du salarié ; que c'est à la suite du mail de M. [B] du 24 janvier 2023, informant CAPSIS que son préavis au sein de CESE se terminait le 15 mars 2023, que CAPSIS l'a intégré dans ses effectifs le 20 mars 2023 ; qu'il n'y a donc pas eu de collusion entre CAPSIS et M. [B], la société n'ayant pas eu connaissance des échanges relatifs à la durée de préavis du salarié. Elle fait valoir, en deuxième lieu, qu'elle a agi en toute transparence à l'égard de CESE dès l'embauche du salarié ; que CESE a en effet été informée dès le mois de février 2023 de l'embauche de M. [B], sans réagir à cette annonce ni émettre une quelconque réserve ; qu'au contraire, CESE envisageait de cesser l'activité Hygiène Hospitalière, qui ne représentait qu'une partie mineure de son chiffre d'affaires ; que si certains clients de CESE ont souhaité travailler avec CAPSIS, cela ne résulte pas de man'uvres déloyales mais du simple jeu de la concurrence et du souhait de ces clients de continuer à travailler tant avec CAPSIS, avec lesquels ils étaient déjà en relation, qu'avec M. [B] ; que CESE ne justifie d'aucun acte de concurrence antérieur à l'embauche de M. [B]. Elle argue, en troisième lieu, que CESE n'a pas anticipé le départ de son salarié, qui travaillait seul dans le département « salles blanches » et ce, depuis 10 ans, ce qui constitue une erreur de gestion de ses ressources humaines qui ne saurait être imputée à CAPSIS ; que le départ de M. [B] allait nécessairement impacter voire remettre en cause la pérennité de ce pôle d'activité ; que son choix de CAPSIS d'embaucher M. [B] n'était pas dicté par la volonté de développer une nouvelle activité dite « salles blanches », mais de renforcer le savoir-faire des équipes en place qui intervenaient déjà dans le cadre de prestations en milieux hospitaliers (eau, air, hygiène hospitalière), assurées de longue date auprès de divers clients (Engie, l'Hôpital [Etablissement 1], Centre Hospitalier [Etablissement 2], Centre hospitalier [Etablissement 3]') ; que la plupart des clients cités par CESE étaient déjà clients de longue date de CAPSIS ; que CESE ne justifie en rien de sa désorganisation, se contentant d'affirmer qu'elle va subir une perte de chiffre d'affaires sans pour autant en rapporter la preuve ; que les conditions d'embauche de M. [B] ne révèlent aucune condition particulièrement favorable, celui-ci étant soumis à une période d'essai et disposant d'une rémunération équivalente aux salariés déjà présents chez CAPSIS. Elle fait valoir, en dernier lieu, que sa proposition de rachat de matériels de CESE, en février 2023, ne saurait révéler une intention de de capter sa clientèle sans avoir à en payer le prix contrairement à ce que le tribunal a retenu, bien au contraire puisque cette proposition a été faite après la décision de recruter M. [B] et seulement en raison de l'absence de volonté affichée de CESE de poursuivre cette activité ; que CESE a tenté de marchander la totalité de l'activité qu'elle ne comptait manifestement pas poursuivre après le départ de M. [B] ; que la proposition de CAPSIS de rachat du matériel démontre au surplus qu'elle n'avait en rien anticipé le développement de l'activité « salles blanches », faute de quoi le matériel aurait été en place dès l'embauche de M. [B] ; que le rendez-vous chez ENGIE du 30 mars 2023 auquel s'est rendue CAPSIS n'a été fixé que le 28 mars, deux jours avant, en urgence, et non programmé de longue date par CESE ; que le 28 mars, M. [B] travaillait de façon transparente pour CAPSIS, de sorte que c'est sans aucune déloyauté que le rendez-vous a été assuré par CAPSIS.
La société CESE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la qualification de concurrence déloyale. Elle soutient que les faits démontrent que CAPSIS, par l'embauche de M. [B] et les man'uvres qui l'ont accompagnée, est l'auteur d'un détournement de clientèle flagrant ; que CAPSIS a en effet embauché son salarié dont elle ne pouvait ignorer qu'il était seul en charge du département « salles blanches » depuis des années, au sein de CESE ; que CAPSIS et M. [B] ont informé les clients de CESE de cette embauche et incité ces derniers par tous moyens à suivre le salarié dans son nouvel emploi ; qu'avant le départ de M. [B], ce dernier et CAPSIS ont déprogrammé toutes les interventions planifiées par CESE (DALKIA, GROUPE RAMSEY, etc.) pour les reprogrammer chez CAPSIS ; que depuis le départ de M. [B], CESE n'a plus effectué une seule mission pour l'un quelconque de ses anciens clients ; que le fait que M. [B] a quitté la société CESE libre de tout engagement ne saurait établir l'absence de fait fautif et de collusion entre ce dernier et son nouvel employeur ; que les pièces au dossier montrent que CESE n'avait nullement l'intention de cesser son activité « hygiène hospitalière » ; que la demande faite à M. [B] d'aller jusqu'au terme de son préavis montre que CESE avait pour objectif, en dépit du départ de son salarié, de poursuivre cette activité et de se réorganiser ; que le départ de M. [B] à la date du 15 mars 2023, malgré la demande contraire de CESE, montre l'existence d'un accord pris par le salarié avec son nouvel employeur ; que ce départ intempestif a empêché CESE de mettre en place l'organisation nécessaire pour assurer la continuité de son activité ; que les clients de CESE n'ont eu d'autre choix que de quitter leur prestataire compte-tenu du discours mensonger tenu conjointement par M. [B] et CAPSIS prétendant faussement que la société CESE cessait cette activité ; qu'en outre, les clients de CESE n'avaient pas de raison de la quitter dès lors qu'ils étaient parfaitement satisfaits de ses prestations ; que si CAPSIS avait des clients, tels ENGIE, ce n'était pas pour des prestations de même nature, portant sur l'activité très spécialisée de purification d'air « salles blanches ».
Ceci étant exposé, l'action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », suppose la réunion de trois éléments, soit une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La cour rappelle que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d'activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle.
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