Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/05933

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [P] ont-ils droit au remboursement des sommes débitées suite à des opérations contestées pour fraude ?

Principe retenu

Le titulaire d'un compte doit préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. En cas de négligence grave, le droit au remboursement des opérations frauduleuses peut être privé.

Faits clés

  • M. [P] a contesté deux paiements effectués depuis son compte et un compte joint.
  • Les paiements contestés ont été réalisés en février 2021.
  • M. [P] a déposé plainte pour fraude le 19 février 2021.
  • La société ING Bank NV n'a pas remboursé les sommes contestées.
  • Les époux [P] ont assigné ING Bank NV en annulation des opérations et remboursement.

Articles cités

article L 133-18 du code monétaire et financier article 696 alinéa 1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [P] et Mme [Z] épouse [P] de leurs demandes ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [P] et Mme [Z] épouse [P] à payer à la SA ING Bank N.V la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] et Mme [Z] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z] sont titulaires d'un compte joint, d'un livret d'épargne orange et d'un livret de développement durable ouverts dans les livres de la société ING Bank NV. M. [P] a, le 13 avril 2021, contesté auprès de la société ING Bank NV, le paiement opéré, le 18 février 2021, d'un montant de 8 260,55 euros depuis son compte personnel et le paiement d'un montant de 9 526,26 euros réalisé depuis le compte joint des époux. M. [P] a déposé plainte pour fraude concernant ces deux opérations, le 19 février 202l. Contestant avoir initié les paiements querellés le 18 février 2021, M. et Mme [P] ont adressé une lettre de contestation de ces opérations à la société ING Bank NV, d'abord le 19 février 2021, puis, par l'intermédiaire de leur conseil, le 13 avril 2021. La société ING Bank NV n'ayant pas procédé au remboursement des opérations contestées, M. et Mme [P] ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation des opérations et en remboursement de la somme totale débitée, par acte signifié le 18 août 2021. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société ING Bank NV à payer à M. [D] [P], la somme de 8 260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; - condamné la société ING Bank NV à payer à M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z], la somme de 9 526,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; - débouté la société ING Bank NV de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société ING Bank NV aux dépens ; - condamné la société ING Bank NV à payer à M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z] 1a somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société ING Bank NV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit. Par déclaration remise au greffe le 20 mars 2024, la société ING Bank NV a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. et Mme [P]. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026, la société ING Bank NV demande à la cour de : ' - juger la société ING Bank N.V. recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 18 décembre 2023, en ce qu'il a : - condamné la société ING Bank N.V. à payer à Monsieur [D] [P], la somme de 8 260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; - condamné la société ING Bank N.V. à payer à Monsieur [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z], la somme de 9 526,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; - débouté la société ING Bank N.V. de 1'intégralité de ses demandes ; - condamné la société ING Bank N.V. aux dépens ; - condamné la société ING Bank N.V. à payer à Monsieur [D] [P] et Mme [B] [P] née [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société ING Bank N.V. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de remboursement de la somme de 8.260,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, dans la mesure où il est établi qu'il est bien à l'origine de la transaction du même montant effectuée au moyen de sa carte bancaire n°535612XXXXXX5536, le 18 février 2021, et en toute hypothèse, qu'il n'a pas satisfait par négligence grave à ses obligations en matière de conservation des données confidentielles et de sécurité au titre de cette transaction ; - débouter Monsieur [D] [P] et Madame [B] [O] [V] [Z] de leur demande de remboursement de la somme de 9 526,26 euros, avec intérêts au taux légal à

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu'. L'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose : 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. ' Il est de jurisprudence que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et d'informer sans tarder son prestataire de tels services, de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Com., 12 novembre 2020, n°15-12.112, publié et Com., 5 mars 2025, n°23-22.687, inédit) En l'espèce, les époux [P] contestent avoir autorisé les paiements par carte bancaire de 8 260,55 euros et 9 526,26 euros, intervenus le 19 févier 2021. Il résulte, en effet, des pièces produites, que ces deux paiements très rapprochés, adressés en Lituanie, ont fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part de M. [P] dès le lendemain, ainsi que d'une contestation auprès de sa banque, au cours desquelles il a précisément décrit le procédé de la fraude dont il estime avoir été victime. La banque, sans contester que M. [P] n'ait pas eu la volonté d'initier ses deux paiements soutient qu'il les a néanmoins rendus possibles en donnant son code de sécurité reçu par sms, et qu'il s'agit donc d'opérations autorisées, notamment au regard des conditions générales du contrat Porteur dont l'article 10 stipule ' La saisie du code d'accès, du code d'accès renforcé ou l'utilisation d'une fonction de reconnaissance d'empreinte digitale pour se connecter à l'espace client et/ou effectuer une opération sur le compte courant identifiant le client ou son prestataire tiers en font présumer : - que le client lui-même ou son prestataire tiers dûment autorisé sont à l'origine de l'opération effectuée et - que le client consent à l'opération.' Il apparaît qu'en dépit de la discussion sur l'opposabilité ou non de ses conditions générales, l'article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit que les parties, lorsqu'il ne s'agit pas de personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels, peuvent déroger notamment à son article L. 133-23 qui régit la charge de la preuve du caractère non autorisé du paiement. Or, les époux [P] sont des personnes physiques dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils agissaient dans le cadre de leurs besoins professionnels, et la banque ne pouvait donc, conventionnellement déroger aux dispositions de l'article L 133-23 du code précité. Ce rappel correspond à la combinaison de l'article L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier prévoyant que 'le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement', des articles L. 133-15 et suivants sur les instruments de paiement sécurisés et de l'article L. 133-23 alinéa 2 précité, qui prévoit que l'utilisation d'un tel instrument de paiement ne suffit pas à prouver le caractère autorisé de l'opération, c'est à dire l'existence d'une présomption d'autorisation résultant de l'utilisation d'un dispositif de paiement sécurisé, avec les apparences de la régularité, l'utilisateur conservant la faculté de prouver que l'opération n'était en réalité pas autorisée, au sens ou elle ne résulte pas de son consentement selon la définition de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, qui demeure. Il résulte des développements qui précèdent que les virements litigieux n'ont pas été consentis au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier et qu'ils n'étaient donc pas autorisés, de sorte qu'il incombe à la banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La banque appelante produit au débat un extrait de son système informatique (pièce 4 b) faisant apparaître : - une connexion à l'espace client intervenue le 18 février 2021, à 15 heures 12 minutes, et la validation d'un paiement de 9 526,26 euros fait à un site marchand situé en Lituanie, au moyen du système 3D Secure ; - une connexion à l'espace client intervenue le 18 février 2021 à 15 heures 35 minutes et la validation d'un paiement de 8 260,55 euros fait à un site marchand situé en Lituanie, au moyen du système 3D Sécure ; Il résulte de ces éléments que les deux opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par des déficiences techniques ou d'une autre nature. Pour autant, selon le dernier alinéa de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement après avoir rapporté cette preuve, pour échapper à son obligation de remboursement doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. La banque produit également un extrait de son système informatique (pièce 4 a) mentionnant l'envoi, le 18 février 2021, à 15 heures 12, sur le téléphone correspondant au numéro [XXXXXXXX01], du message 'Veuillez saisir le code 23997797 pour authentifier votre achat de 9 526,26 euros sur le site Revolut', ainsi que l'envoi, le même jour, à 15 heures 34, sur le même numéro, du message 'Veuillez saisir le code 83965128 pour authentifier votre achat de 8 260,55 euros sur le site Revolut'. La société ING Bank N.V. rapporte, dès lors, la preuve que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d'authentification forte.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.