MOTIFS
L'article L.110-4, I, du code de commerce, en vigueur le 6 janvier 2000, date du prêt litigieux, disposait :
'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
En outre, l'article 2224 du code civil, dispose : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Ces articles ont été modifiés pour le premier et introduit pour le second, par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit les délais de prescription visés de dix à cinq ans, avec cette précision que les dispositions de cette loi, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi publiée au journal officiel du 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, c'est le nouveau délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
L'article L.221-1 du code de commerce dispose :
'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. '
L'article R.221-10 du même code dispose :
' Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé '.
Il est jugé que l'exercice d'une action en paiement des dettes sociales contre l'associé d'une société en nom collectif n'est pas subordonné à la condition de vaines poursuites applicables aux associés d'une société civile mais seulement d'une vaine mise en demeure de la société (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-10.612, inédit).
Il résulte, en effet, de ces dispositions d'ordre public que les associés en nom ne sont tenus que de manière subsidiaire, solidairement entre eux, des dettes sociales et il suffit, s'agissant de ces associés en nom, que la société ait été vainement mise en demeure de payer par acte d'huissier de justice.
Une mise en demeure sera considérée comme vaine, aux termes de l'article R.221-10 du code de commerce, si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé sa dette ou constitué des garanties.
En l'espèce, Mme [S], associée de la société en nom collectif Locaguad 4, avait la qualité de commerçante et devait répondre indéfiniment et solidairement des dettes de celle-ci.
Mme [S] justifie, s'agissant du solde du prêt litigieux qu'une assignation a été délivrée le 2 novembre 2004 à la SNC Locaguad 4 et à M. [S], valant vaine mise en demeure par acte extrajudiciaire de cette société, de sorte qu'à l'expiration d'un délai de huit jours sans paiement ni constitution de garantie à compter de cette date, la société Cagefi, qui avait alors connaissance du dommage que lui causait nécessairement le non remboursement du solde du prêt consenti, disposait d'un délai de dix ans pour agir en paiement contre les associés, ce qu'elle a d'ailleurs fait immédiatement à l'encontre de M. [S] qui disposait de 99,9% des parts.
La société Cagefi n'ayant pas agi à l'encontre de Mme [S], et les dix ans de la prescription n'ayant pas été atteints le 19 juin 2008, jour de la réduction à cinq ans du délai de prescription, cette durée s'est substituée à la première, de sorte que le nouveau délai de prescription quinquennal a couru jusqu'au 19 juin 2013.
Aucune interruption n'étant intervenue, l'action de la société Cagefi à l'encontre de Mme [S] est prescrite depuis le 19 juin 2013, si bien que l'action introduite par assignation du 17 mai 2019 est irrecevable.
Au demeurant, la défaillance de la société Locaguad 4 a été constatée par la société Cagefi dès 2004, et non en 2015, puisque c'est précisément cette défaillance dans le remboursement du prêt qui a conduit la société Cagefi à assigner la société Locaguad 4 ainsi que M. [S] en sa qualité tant de caution que d'associé indéfiniment responsable, devant le tribunal de commerce de Laval, le 2 novembre 2004.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Cagefi irrecevable comme prescrite, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen tiré de l'estoppel soulevé par Mme [S], lequel est devenu sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société Cagefi, partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Cagefi à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.