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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/05659

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Caisse générale de financement peut-elle poursuivre une associée indéfiniment responsable pour le paiement des dettes sociales après la prescription de l'action ?

Principe retenu

L'action en paiement des dettes sociales d'une société contre un associé indéfiniment responsable est soumise à la prescription. Si l'action est déclarée irrecevable pour cause de prescription, la société ne peut pas obtenir le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • La SNC Locaguad 4 a été constituée avec deux associés.
  • La société Caisse générale de financement a consenti un prêt à la SNC Locaguad 4 avec un cautionnement.
  • La SNC Locaguad 4 a été condamnée à rembourser le prêt, mais l'exécution a été infructueuse.
  • La société Caisse générale de financement a assigné Mme [X] en tant qu'associée indéfiniment responsable.
  • Le tribunal a déclaré l'action de la société Caisse générale de financement irrecevable pour cause de prescription.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement dans la limite des chefs soumis à la cour ; CONDAMNE la société Caisse générale de financement à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Caisse générale de financement aux dépens et autorise Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SNC Locaguad 4, a été constituée le 2 février 1999 entre deux associés, la société La financière du galion détenant 999 parts et M. [W] détenant une part. Par deux actes du 27 décembre 1999, les parts de La financière du galion ont été cédées à M. [S] et celle de M. [W] à Mme [X], épouse [S]. Par acte du 6 janvier 2000, la société Caisse générale de financement (Cagefi), a consenti à la SNC Locaguad 4, un prêt de 1 035 000 francs, soit 157 784,73 euros, pour financer l'achat de matériel, avec pour garantie le cautionnement de M. [S]. Suite à la défaillance de la SNC Locaguad 4, le 2 novembre 2004, la Cagefi a assigné la SNC Locaguad 4 et M. [S], en qualité d'associé et de caution, devant le tribunal de commerce de Laval afin d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt. Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Laval a condamné la SNC Locaguad 4 au paiement de diverses sommes, dont 85 657,44 euros en principal, au titre du prêt du 6 janvier 2000 et pris acte qu'aucune demande n'était formée envers M. [S]. L'exécution de cette décision, devenue définitive, s'est révélée infructueuse. Par courrier du 18 mars 2019, la Cagefi a alors sollicité Mme [X] en vain. Par acte du 17 mai 2019, la Cagefi a assigné Mme [X], en sa qualité d'associée indéfiniment et solidairement tenue aux dettes sociales, afin de la voir condamner au règlement, à titre principal, des sommes dues par la SNC Locaguad 4 en vertu du jugement du 9 décembre 2015, soit 204 188,45 euros arrêtées au 15 mai 2019. Mme [X], a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de Paris a reconnu à Mme [X] la qualité d'associée de la SNC Locaguad 4, et a rejeté son exception d'incompétence. Par acte du 15 juillet 2022, Mme [X] a assigné devant ce même tribunal M. [W] en intervention forcée et en garantie, ce qui a, dans un premier temps, donné lieu à l'ouverture d'une seconde procédure. Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019034455 et RG 2022040606 sous le seul et même numéro J2023000627, - déclaré la Caisse générale de financement (CAGEFI) irrecevable en toutes ses demandes, - donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action de Mme [H] [X] épouse [S] et de son acceptation par M. [Y] [W], - constaté l'extinction de l'instance et action, et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [H] [X] épouse [S] et M. [Y] [W], - condamné la Caisse générale de financement (CAGEFI) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,64 € dont 28,85 € de TVA, - condamné la Caisse générale de financement (CAGEFI) à payer la somme de 8 000 € à Mme [H] [X] épouse [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [X] épouse [S] à payer la somme de 4 000 € à M.[Y] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 mars 2024, la société Caisse générale de financement a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de [H] [X]. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, la société Caisse générale de financement demande à la cour de bien vouloir : 'Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 01 février 2024 en ce qu'il a : - déclaré la Cagefi irrecevable en toutes ses demandes, - condamné la Cagefi aux dépens, - condamné la Cagefi à payer la somme de 8 000 euros à Mme [H] [X] épouse [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau des chefs du jugement devant être infirmés ;

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.110-4, I, du code de commerce, en vigueur le 6 janvier 2000, date du prêt litigieux, disposait : 'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.' En outre, l'article 2224 du code civil, dispose : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Ces articles ont été modifiés pour le premier et introduit pour le second, par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit les délais de prescription visés de dix à cinq ans, avec cette précision que les dispositions de cette loi, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi publiée au journal officiel du 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, c'est le nouveau délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié). L'article L.221-1 du code de commerce dispose : 'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. ' L'article R.221-10 du même code dispose : ' Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé '. Il est jugé que l'exercice d'une action en paiement des dettes sociales contre l'associé d'une société en nom collectif n'est pas subordonné à la condition de vaines poursuites applicables aux associés d'une société civile mais seulement d'une vaine mise en demeure de la société (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-10.612, inédit). Il résulte, en effet, de ces dispositions d'ordre public que les associés en nom ne sont tenus que de manière subsidiaire, solidairement entre eux, des dettes sociales et il suffit, s'agissant de ces associés en nom, que la société ait été vainement mise en demeure de payer par acte d'huissier de justice. Une mise en demeure sera considérée comme vaine, aux termes de l'article R.221-10 du code de commerce, si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé sa dette ou constitué des garanties. En l'espèce, Mme [S], associée de la société en nom collectif Locaguad 4, avait la qualité de commerçante et devait répondre indéfiniment et solidairement des dettes de celle-ci. Mme [S] justifie, s'agissant du solde du prêt litigieux qu'une assignation a été délivrée le 2 novembre 2004 à la SNC Locaguad 4 et à M. [S], valant vaine mise en demeure par acte extrajudiciaire de cette société, de sorte qu'à l'expiration d'un délai de huit jours sans paiement ni constitution de garantie à compter de cette date, la société Cagefi, qui avait alors connaissance du dommage que lui causait nécessairement le non remboursement du solde du prêt consenti, disposait d'un délai de dix ans pour agir en paiement contre les associés, ce qu'elle a d'ailleurs fait immédiatement à l'encontre de M. [S] qui disposait de 99,9% des parts. La société Cagefi n'ayant pas agi à l'encontre de Mme [S], et les dix ans de la prescription n'ayant pas été atteints le 19 juin 2008, jour de la réduction à cinq ans du délai de prescription, cette durée s'est substituée à la première, de sorte que le nouveau délai de prescription quinquennal a couru jusqu'au 19 juin 2013. Aucune interruption n'étant intervenue, l'action de la société Cagefi à l'encontre de Mme [S] est prescrite depuis le 19 juin 2013, si bien que l'action introduite par assignation du 17 mai 2019 est irrecevable. Au demeurant, la défaillance de la société Locaguad 4 a été constatée par la société Cagefi dès 2004, et non en 2015, puisque c'est précisément cette défaillance dans le remboursement du prêt qui a conduit la société Cagefi à assigner la société Locaguad 4 ainsi que M. [S] en sa qualité tant de caution que d'associé indéfiniment responsable, devant le tribunal de commerce de Laval, le 2 novembre 2004. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Cagefi irrecevable comme prescrite, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen tiré de l'estoppel soulevé par Mme [S], lequel est devenu sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société Cagefi, partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Cagefi à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
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