MOTIFS
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions, qui sont étayées par des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Or, force est de constater que si les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes et si ce dernier sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures de voir débouter les appelants de leur demande de nullité du crédit global de trésorerie du 7 mai 2025, MM. [M] ne développent aucun moyen à ce titre dans la motivation de leurs conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [M] de leur demande de nullité du crédit global de trésorerie du 7 mai 2025.
Sur la nullité de l'aval des billets à ordre
MM. [O] et [S] [M] font valoir, au visa des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, que les avals consentis au profit de la banque sont nuls pour avoir été surpris par violence et plus spécifiquement sous la contrainte économique. Ils font valoir que :
- la signature des billets à ordre est intervenue à un moment où l'octroi du crédit était fondamental pour la survie de la société Croque Bourgogne,
- le Crédit agricole a fait de la signature de ces billets à ordre la condition sine qua non du prêt nécessaire à la poursuite de l'activité de leur société,
- ils n'avaient à la date de la signature des billets à ordre aucun patrimoine de nature à leur permettre de les honorer, M. [S] [M] percevant un salaire mensuel de l'ordre de 2 000 euros.
Le Crédit agricole réplique, au visa des articles L. 511-21 et suivants, L. 511-44 et suivants et L. 511-45 et suivants du code de commerce, que la demande d'aval était justifiée par le risque que présentait l'octroi du financement qui permettait à la société Croque Bourgogne de poursuivre son activité. Elle relève que les appelants n'hésitent pas à évoquer de manière contradictoire à la fois un octroi abusif de crédit et une rupture abusive de ce même crédit.
Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1112 de ce code, également dans sa rédaction en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.'
Il a été jugé que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique (1ère Civ., 3 avril 2002, pourvoi n° 00-12.932, publié).
M. [S] [M] a signé le contrat global de crédits de trésorerie le 7 mai 2015 en qualité de gérant de la société Croque Bourgogne et ce contrat comporte en dernière page une déclaration de l'emprunteur pour l'assurance décès invalidité signée par M. [O] [M] et par M. [S] [M] en qualité d'assurés.
Les appelants ne produisent en appel que les bulletins de salaire de M. [S] [M] des mois de juillet 2015 à juillet 2016, soit pour une période postérieure à la date de signature du contrat de crédit du 7 mai 2015.
Ils ne versent par ailleurs aucune pièce sur la situation financière prétendument obérée de la société Croque Bourgogne de nature à justifier leurs allégations et ne démontrent pas que cette situation, à supposer qu'elle ait été connue de la banque, était de nature à caractériser un acte de violence à leur égard, alors que, d'une part, en leur qualité de gérant pour M. [S] [M] et d'associé de la société Croque Bourgogne pour M. [O] [M], ils étaient en mesure d'apprécier la portée de leur qualité d'avalistes des billets à ordre litigieux et que d'autre part, il ne saurait être reproché à un établissement bancaire de solliciter des garanties en contrepartie du risque pris dans l'octroi d'un crédit à une entreprise destiné au financement de sa trésorerie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté MM. [M] de leur demande de nullité de l'aval des billets à ordre signés le 15 juillet 2015.
Sur les sommes dues
Le Crédit agricole justifie de sa créance par la production du contrat de crédit de trésorerie du 7 mai 2015, de sa déclaration de créance du 8 décembre 2015, de la notification d'admission de sa créance à hauteur de la somme de 1 168 022,62 euros, d'un décompte de créance en principal et intérêts contractuels arrêté au 6 décembre 2021 à la somme de 1 001 755,79 euros, le montant de la créance de la banque n'étant pas contesté par les appelants.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [M] et M. [O] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1 001 755,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2021, en remboursement du solde dû au titre du crédit de trésorerie n° 00001788828, dans les termes de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. MM. [M], succombant en leurs demandes, seront condamnés solidairement au paiement des dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, MM. [M] seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros.