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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 2 avril 1982, la société SC [J], ci-après SCS, ayant pour activité l'ingénierie et le conseil en bâtiment, a signé auprès de la société BNP Paribas, ci-après BNPP, une convention de compte Professionnels et Entrepreneurs pour les besoins de son activité.
2.Elle a ouvert cinq comptes chèques respectivement domiciliés au sein des agences BNP Paribas Sud Est, BNP Paribas Ile-de-France, et BNP Paribas Sud-Ouest. Afin de faciliter la gestion de ces comptes, SCS a souscrit auprès de BNPP un service « BNP Net Evolution », permettant à M. [D], président, et Mme [I], responsable administrative et financière, d'émettre des ordres de paiement à distance, notamment vers les comptes de tiers internationaux.
3.Le 22 mars 2022, Mme [I] a passé depuis trois des comptes de SCS trois ordres de virement de 97 470, 99 560 et 97 395 euros au profit d'une société lituanienne dénommée Prowec Limited.
4.Le 25 mars 2022, Mme [I] a passé depuis trois des comptes de SCS trois ordres de virement de 9 830, 88 754 et 94 622 euros au profit de la même société lituanienne.
5.Découvrant la succession de virements ordonnés sur ses comptes, SCS s'est aperçue qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie au président : Mme [I] avait ordonné les six virements susmentionnés suite aux man'uvres de deux usurpateurs, s'étant fait passer respectivement pour un avocat de SCS et pour le président.
6.Le 28 mars 2022, SCS a déposé une plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 3], pour escroquerie. Elle a ensuite sollicité des explications auprès de BNPP concernant quatre ordres de virement n'ayant pas fait l'objet de contre-appels pour vérification.
7.Des échanges sont intervenus entre la société et la banque qui n'ont pas permis à SCS d'obtenir de BNPP le dédommagement qu'elle estimait dû.
8.Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, SCS a assigné BNPP devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d'huissier du 24 mai 2022.
9.Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie recevable et bien fondée en son acte introductif d'instance,
- débouté [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie de toutes ses autres demandes,
- condamné [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie à payer à SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
10.Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 mars 2024, SCS a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société BNPP.
11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, SCS demande à la cour, de :
Vu les articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- déclarer la société [J] recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 février 2024 en ce qu'il :
« déboute [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie de toutes ses autres demandes,
condamne [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie à payer à SA BNP Paribas la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
condamne [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société BNP Paribas à rembourser à la société [J] la somme de 229 691 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 24 mai 2022,