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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/05375

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SCS peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour comportement abusif de la banque dans le cadre d'une escroquerie subie ?

Principe retenu

L'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action constituent un droit, mais peuvent être considérés comme abusifs uniquement en cas de faute caractérisée en lien de causalité directe avec un préjudice. Les demandes d'amende civile ne peuvent être formulées par des parties privées.

Faits clés

  • La société SCS a ouvert plusieurs comptes chez BNP Paribas.
  • Mme [I] a ordonné des virements importants vers une société lituanienne sous de fausses identités.
  • SCS a découvert l'escroquerie et a déposé une plainte.
  • SCS a demandé des dommages-intérêts à BNP Paribas pour comportement abusif.
  • La cour a rejeté la demande de SCS pour absence de faute caractérisée de la banque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie aux dépens. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 2 avril 1982, la société SC [J], ci-après SCS, ayant pour activité l'ingénierie et le conseil en bâtiment, a signé auprès de la société BNP Paribas, ci-après BNPP, une convention de compte Professionnels et Entrepreneurs pour les besoins de son activité. 2.Elle a ouvert cinq comptes chèques respectivement domiciliés au sein des agences BNP Paribas Sud Est, BNP Paribas Ile-de-France, et BNP Paribas Sud-Ouest. Afin de faciliter la gestion de ces comptes, SCS a souscrit auprès de BNPP un service « BNP Net Evolution », permettant à M. [D], président, et Mme [I], responsable administrative et financière, d'émettre des ordres de paiement à distance, notamment vers les comptes de tiers internationaux. 3.Le 22 mars 2022, Mme [I] a passé depuis trois des comptes de SCS trois ordres de virement de 97 470, 99 560 et 97 395 euros au profit d'une société lituanienne dénommée Prowec Limited. 4.Le 25 mars 2022, Mme [I] a passé depuis trois des comptes de SCS trois ordres de virement de 9 830, 88 754 et 94 622 euros au profit de la même société lituanienne. 5.Découvrant la succession de virements ordonnés sur ses comptes, SCS s'est aperçue qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie au président : Mme [I] avait ordonné les six virements susmentionnés suite aux man'uvres de deux usurpateurs, s'étant fait passer respectivement pour un avocat de SCS et pour le président. 6.Le 28 mars 2022, SCS a déposé une plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 3], pour escroquerie. Elle a ensuite sollicité des explications auprès de BNPP concernant quatre ordres de virement n'ayant pas fait l'objet de contre-appels pour vérification. 7.Des échanges sont intervenus entre la société et la banque qui n'ont pas permis à SCS d'obtenir de BNPP le dédommagement qu'elle estimait dû. 8.Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, SCS a assigné BNPP devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d'huissier du 24 mai 2022. 9.Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - dit [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie recevable et bien fondée en son acte introductif d'instance, - débouté [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie de toutes ses autres demandes, - condamné [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie à payer à SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamné [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. 10.Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 mars 2024, SCS a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société BNPP. 11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, SCS demande à la cour, de : Vu les articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - déclarer la société [J] recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 février 2024 en ce qu'il : « déboute [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie de toutes ses autres demandes, condamne [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie à payer à SA BNP Paribas la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, condamne [J] - Société de Coordination d'ordonnancement de pilotage et d'ingénierie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » En conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société BNP Paribas à rembourser à la société [J] la somme de 229 691 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 24 mai 2022,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le caractère autorisé des opérations Moyens des parties 15. SCS fait valoir, au visa de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, que les virements litigieux n'étaient pas autorisés. Elle soutient qu'une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée que lorsque le titulaire du compte y a consenti. Or, les virements litigieux ont été autorisés par Mme [I], utilisatrice du moyen de paiement, mais non titulaire du compte, sans intervention du président du groupe, la seule personne en mesure d'y consentir. De plus, ayant été ordonnés à l'occasion d'une fraude au président, le consentement de la société ne peut qu'avoir été surpris. 16.La société BNPP fait valoir, au visa des articles L. 133-2, L. 133-6, L. 133-7 du code monétaire et financier et 1103 du code civil, que les opérations litigieuses étaient autorisées. Elle soutient que la banque est tenue d'exécuter sans délai les opérations de paiement autorisées, c'est-à-dire ordonnées dans les formes convenues entre le donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement. En application des conditions générales des conventions liant la BNP et SCS, le consentement de celle-ci résultait de l'usage de la carte TS, de son lecteur et du code confidentiel attaché, permettant de générer des clefs d'accès et des codes à usage unique. Ces conditions générales précisent également que l'utilisation de ce dispositif suffit à prouver le consentement donné à l'opération et à engager le titulaire du compte. Or, les avis d'opérés relatifs aux virements litigieux indiquent que le nom de l'utilisateur et son numéro d'abonné correspondent à Mme [I] et que l'ordre de paiement a été validé au moyen du lecteur sans fil, à l'aide des codes confidentiels générés à l'aide de la carte TS, que Mme [I] était habilitée à utiliser. Ainsi, il s'agissait d'opérations authentifiées et de ce fait, nécessairement consenties, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre le consentement du titulaire du compte et l'autorisation donnée par le titulaire et auxquelles le contexte frauduleux était indifférent. Réponse de la cour 17.Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier : "Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution." 18.L'article L. 133-7 alinéa 1 de ce code énonce : "Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement." 19.L'article L. 133-23 du même code dispose : "Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement." 20.L'article L. 133-2 du même code prévoit : "Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions ['] des articles ['] L. 133-23..." 21.Il ressort des pièces et des déclarations des parties que trois virements ont été effectués le 22 mars 2022 pour un montant total de 294 425 euros, puis le 25 mars 2022 pour un montant total de 193 206 euros au profit de la société « Prowec Limited » située en Lituanie. Ces virements ont été effectués à distance au moyen de l'instrument de sécurité personnalisé que constitue la "carte TS" visé dans les conditions générales de fonctionnement de la carte Transfert sécurité 2017, dans les conditions générales BNP Net évolution 2021 produites par la banque et dans les conditions générales d'utilisation du portail Ma banque entreprise juin 2022 produites par SCS. 22. La société BNPP verse aux débats le bordereau de souscription "Echange de fichiers Transnet" signé par SCS le 16 juin 2021 aux termes duquel celle-ci a souscrit au service BNP Net Evolution et s'est vue remettre un numéro d'abonné, une carte à puce personnelle, appelée carte de transfert sécurisée, protégée par un code confidentiel et un lecteur de carte de transfert sécurisé. Elle a par ailleurs reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales de BNP Net entreprises et en avoir accepté l'ensemble des dispositions. 23.A la lecture du bordereau, il apparaît que Mme [I] était titulaire de la carte TS et mandatée pour effectuer des ordres au nom de SCS, pour procéder à des opérations et réaliser des virements internationaux sur les comptes de la société dans la limite de 300 000 euros. Il n'est ensuite pas contesté qu'elle a ordonné les virements litigieux, ce qui est corroboré par son procès-verbal d'audition par les services de police le 28 mars 2022. 24.Pour justifier son refus de remboursement des virements litigieux, la banque a indiqué à sa cliente par lettre du 31 mars 2022 que : « Nous faisons suite à votre courriel de ce 28 mars 2022 auquel était jointe la plainte que vous avez déposée suite à la fraude au président dont a été victime votre société. (...) Cependant, il s'avère que les opérations en cause ont été dûment autorisées par une personne habilitée à faire fonctionner le compte ouvert dans les livres de la banque et dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par vous-même. Notre établissement, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, est tenu d'exécuter les opérations autorisées, dont vous ne contestez pas qu'elles ont été ordonnées par votre Responsable Administrative et Financière. (...) Nous ne manquerons pas bien évidemment de vous tenir informé des suites des demandes de retour de fonds auprès de la banque du bénéficiaire. » 25.L'article IV des conditions générales de fonctionnement de la carte TS stipule : "4.1 Toute opération exécutée suite à l'identification au moyen de la Carte sera considérée comme émanant du Détenteur et dispensera le Client de confirmer l'opération par écrit." 26.L'article VII des mêmes conditions prévoit : "Le Détenteur est responsable de l'utilisation et de la conservation de la Carte et du code confidentiel qui y est associé et de leur utilisation conformément aux présentes conditions de fonctionnement." 27.L'article VII des mêmes conditions stipule : "Le client est tenu solidairement et indivisément responsable de toutes les conséquences financières résultant de l'utilisation et de la conservation de la Carte par son Détenteur jusqu'à sa restitution à BNP Paribas ou jusqu'à sa mise en opposition dans les conditions prévues précédemment. " 28.L'article XIII des mêmes conditions précise : "La demande de Carte signée par le Client re présente une procuration au bénéfice du Détenteur. Ce dernier est mandaté par le représentant du Client." 29.Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions du code monétaire et financier et permettent de présumer par la seule utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, que les virements litigieux ont été valablement effectués sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles.
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