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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 13 mai 2026 — n° 24/05308

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un utilisateur de services de paiement est-il responsable des pertes occasionnées par des opérations non autorisées sur son compte bancaire ?

Principe retenu

L'utilisateur de services de paiement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. En cas de négligence grave, il supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.

Faits clés

  • M. [D] a reçu un appel téléphonique l'informant de prélèvements frauduleux sur son compte.
  • Quatre paiements par carte bancaire ont été effectués pour un total de 3 500,80 euros.
  • M. [D] a fait opposition à sa carte bancaire et a demandé le remboursement des opérations.
  • La banque a refusé le remboursement en raison de la communication des codes d'accès par M. [D].
  • M. [D] a assigné la banque en justice après le refus de remboursement.

Articles cités

article L. 133-16 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.M. [D] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société ING Bank NV (la banque) et bénéficie pour ses paiements par carte bancaire d'un système d'authentification forte. 2.Le 26 mai 2021, M. [D] a reçu un appel téléphonique d'une personne l'informant de prélèvements frauduleux effectués sur son compte bancaire et se présentant comme un intervenant de la banque. 3.Le même jour quatre paiements par carte bancaire ont été effectués pour une somme totale de 3 500,80 euros, puis un virement de 4 300 euros, M. [D] ayant constaté lesdites opérations deux jours plus tard. 4.Le 31 mai 2021, M. [D] a fait opposition à sa carte bancaire et a sollicité auprès de sa banque le remboursement desdites opérations. Le 1er juin 2021, il a déposé plainte. 5.Le 3 juin 2021, la banque a refusé tout remboursement en exposant que celui-ci avait communiqué à son interlocuteur les codes d'accès renforcés reçus par SMS en violation des stipulations contractuelles. 6.Par exploit d'huissier du 8 février 2022, M. [D] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris. 7.Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses demandes, condamné M. [D] aux dépens et à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8.Par déclaration du 12 mars 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision. ' 9.Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [D] demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, des articles L.133-4, L.133-6, L.133-18, L.133-44 et L.133-23 du code monétaire et financier, de l'article L.561-10-2 du même code et de l'article 12 du code de procédure civile, à la cour de': -' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - condamner la banque à lui payer la somme de 7 800,80 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement des opérations frauduleuses, - condamner la banque à lui payer la somme de 134,87 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais bancaires indûment prélevés, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la banque à lui payer la somme de 4 500 euros, en réparation de son préjudice moral, - condamner la banque à lui payer une somme de 3 000 euros pour résistance abusive, - condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 6 500 euros en cause d'appel, - condamner la banque aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bale, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ' 10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la banque demande à la cour, de': - rejeter l'intégralité des demandes de M. [D], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 'Y ajoutant,' '- condamner M. [D] à' lui payer' une' somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. ' 11.En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. 12.L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de remboursement Moyens des parties ' 13.M. [D] soutient, notamment au visa des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier, qu'il n'a jamais donné un quelconque consentement aux virements frauduleux, ce dont il a fait part à sa banque. Il fait valoir que': - les opérations critiquées sont des opérations non autorisées, qu'il n'a consenti ni à leur montant, ni à leur bénéficiaire, - la banque n'établit pas que les opérations critiquées aient fait l'objet d'une authentification forte, -celle-ci ne rapporte pas la preuve de la commission d'agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de sa part, - la banque est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées et n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, - le comportement de la banque lui a causé non seulement un préjudice financier, mais également moral qu'elle est tenue d'indemniser. Elle a enfin fait preuve de résistance abusive. 14.La banque fait valoir que': - en application des conditions générales et du contrat Porteur, reprenant les règles des réseaux de cartes bancaires, pour donner son consentement d'abord à un paiement par carte bancaire et autoriser une opération de paiement par carte bancaire, le client est tenu de renseigner, de manière cumulative, le numéro de sa carte bancaire ainsi que la date d'expiration au recto de la carte, le cryptogramme visuel au verso de sa carte et son code d'accès afin de valider l'opération de paiement par carte, ensuite à un virement, le client est tenu de renseigner son code d'accès afin de valider l'opération, - M. [D] a communiqué au fraudeur les codes d'accès reçus permettant ainsi à celui-ci d'effectuer les opérations litigieuses, ainsi qu'en atteste les traces informatiques des serveurs de la banque, - la jurisprudence retient la négligence grave d'un utilisateur de services de paiement qui communique les codes d'accès reçus sur son téléphone portable au profit de son interlocuteur, - le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement à l'égard de l'utilisateur de services de paiement en cas d'opération non autorisée, établi par la directive 2007/64/CE puis par la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, codifiée en France aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire financier est exclusif du régime de responsabilité de droit commun. Réponse de la cour ' 15.L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : "Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement." 16.L'article L. 133-24 de ce code prévoit : "L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III." 17.En l'espèce, si la banque soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées via son service sécurisé de banque à distance, il n'en ressort pas pour autant que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par elle suffise à prouver que les opérations ont été autorisées, encore moins qu'elles résultent d'une négligence grave de M. [D]. 18.Au contraire, il est constant que M. [D] a contacté sa banque dans les quarante huit heures pour faire opposition à sa carte bancaire et signaler les opérations litigieuses. 19.Il ressort de la plainte déposée par M. [D] que celui-ci a déclaré que : " Le 26/05/2021, je suis contacté par téléphone par le numéro [XXXXXXXX01] [']. La personne m'a alerté sur des transactions douteuses ayant eu lieu sur mon compte, notamment celle concernant l'opération « [L] [X] [Y] » car, selon lui, l'adresse de facturation n'était pas habituelle. La personne m'a demandé que nous procédions à des vérifications sur certaines opérations sur mon compte. La personne m'a demandé de confirmer mon état civil et voyant qu'il le connaissait, j'ai suivi les recommandations de cette personne. La personne connaissait mon nom et mon prénom. Je reçois donc simultanément des messages provenant du 38975 mentionnant des modifications et enregistrement de destinataires. La personne m'expliquait que celui qui avait fait l'opération « [L] [X] [Y] » continuait à essayer d'ajouter des destinataires et il m'a donc été demandé de valider les codes temporaires que je recevais sur mon téléphone. Suite à ça, la personne a généré un nouveau code secret qui serait, selon lui, validé 48 heures après. Il m'a expliqué que je ne devais pas me connecter pour ne pas bloquer mon compte. Je ne me suis donc pas connecté à mon compte pendant ces 48 heures. Les faits se sont produits pendant ce laps de temps. " 20.La banque ne conteste pas vraiment que M. [D] n'a pas donné son consentement aux opérations litigieuses puisqu'elle indique dans ses écritures que l'appelant a transmis les codes d'accès renforcés qu'il a reçus par SMS sur son propre téléphone, ayant permis l'ajout d'un compte bénéficiaire sur son espace client ING Bank, le changement de plafond de sa carte bancaire, l'enrôlement d'un nouveau téléphone sur son espace client ING Bank, la validation des opérations CB contestées et la validation du virement contesté à destination du compte bénéficiaire préalablement ajouté. 21.Il s'en induit que les quatre paiements effectués par carte bancaire et le virement effectués le 26 mai 2021 n'étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées. 22.L'article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants : "En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu." 23.Par dérogation, l'article L. 133-19 de ce code, paragraphe IV, dispose, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées que :
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