MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Moyens des parties
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13.M. [D] soutient, notamment au visa des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier, qu'il n'a jamais donné un quelconque consentement aux virements frauduleux, ce dont il a fait part à sa banque.
Il fait valoir que':
- les opérations critiquées sont des opérations non autorisées, qu'il n'a consenti ni à leur montant, ni à leur bénéficiaire,
- la banque n'établit pas que les opérations critiquées aient fait l'objet d'une authentification forte,
-celle-ci ne rapporte pas la preuve de la commission d'agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de sa part,
- la banque est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées et n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier,
- le comportement de la banque lui a causé non seulement un préjudice financier, mais également moral qu'elle est tenue d'indemniser. Elle a enfin fait preuve de résistance abusive.
14.La banque fait valoir que':
- en application des conditions générales et du contrat Porteur, reprenant les règles des réseaux de cartes bancaires, pour donner son consentement d'abord à un paiement par carte bancaire et autoriser une opération de paiement par carte bancaire, le client est tenu de renseigner, de manière cumulative, le numéro de sa carte bancaire ainsi que la date d'expiration au recto de la carte, le cryptogramme visuel au verso de sa carte et son code d'accès afin de valider l'opération de paiement par carte, ensuite à un virement, le client est tenu de renseigner son code d'accès afin de valider l'opération,
- M. [D] a communiqué au fraudeur les codes d'accès reçus permettant ainsi à celui-ci d'effectuer les opérations litigieuses, ainsi qu'en atteste les traces informatiques des serveurs de la banque,
- la jurisprudence retient la négligence grave d'un utilisateur de services de paiement qui communique les codes d'accès reçus sur son téléphone portable au profit de son interlocuteur,
- le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement à l'égard de l'utilisateur de services de paiement en cas d'opération non autorisée, établi par la directive 2007/64/CE puis par la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, codifiée en France aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire financier est exclusif du régime de responsabilité de droit commun.
Réponse de la cour
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15.L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :
"Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement."
16.L'article L. 133-24 de ce code prévoit :
"L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III."
17.En l'espèce, si la banque soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées via son service sécurisé de banque à distance, il n'en ressort pas pour autant que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par elle suffise à prouver que les opérations ont été autorisées, encore moins qu'elles résultent d'une négligence grave de M. [D].
18.Au contraire, il est constant que M. [D] a contacté sa banque dans les quarante huit heures pour faire opposition à sa carte bancaire et signaler les opérations litigieuses.
19.Il ressort de la plainte déposée par M. [D] que celui-ci a déclaré que :
" Le 26/05/2021, je suis contacté par téléphone par le numéro [XXXXXXXX01] [']. La personne m'a alerté sur des transactions douteuses ayant eu lieu sur mon compte, notamment celle concernant l'opération « [L] [X] [Y] » car, selon lui, l'adresse de facturation n'était pas habituelle. La personne m'a demandé que nous procédions à des vérifications sur certaines opérations sur mon compte. La personne m'a demandé de confirmer mon état civil et voyant qu'il le connaissait, j'ai suivi les recommandations de cette personne. La personne connaissait mon nom et mon prénom.
Je reçois donc simultanément des messages provenant du 38975 mentionnant des modifications et enregistrement de destinataires. La personne m'expliquait que celui qui avait fait l'opération « [L] [X] [Y] » continuait à essayer d'ajouter des destinataires et il m'a donc été demandé de valider les codes temporaires que je recevais sur mon téléphone.
Suite à ça, la personne a généré un nouveau code secret qui serait, selon lui, validé 48 heures après. Il m'a expliqué que je ne devais pas me connecter pour ne pas bloquer mon compte. Je ne me suis donc pas connecté à mon compte pendant ces 48 heures. Les faits se sont produits pendant ce laps de temps. "
20.La banque ne conteste pas vraiment que M. [D] n'a pas donné son consentement aux opérations litigieuses puisqu'elle indique dans ses écritures que l'appelant a transmis les codes d'accès renforcés qu'il a reçus par SMS sur son propre téléphone, ayant permis l'ajout d'un compte bénéficiaire sur son espace client ING Bank, le changement de plafond de sa carte bancaire, l'enrôlement d'un nouveau téléphone sur son espace client ING Bank, la validation des opérations CB contestées et la validation du virement contesté à destination du compte bénéficiaire préalablement ajouté.
21.Il s'en induit que les quatre paiements effectués par carte bancaire et le virement effectués le 26 mai 2021 n'étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées.
22.L'article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu."
23.Par dérogation, l'article L. 133-19 de ce code, paragraphe IV, dispose, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées que :