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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 13 mai 2026 — n° 24/04773

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Y] a-t-il droit à la reprise par l'assureur du paiement des échéances de ses prêts pour la période où il était en incapacité temporaire de travail ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter les termes du contrat d'assurance, mais peut cesser ses remboursements si les conditions de garantie ne sont plus remplies. La demande de reprise des paiements par l'assureur doit être justifiée par des éléments probants.

Faits clés

  • M. [Y] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE.
  • Il a adhéré à un contrat d'assurance collective pour garantir ces prêts en cas d'incapacité.
  • M. [Y] a subi un accident de travail le 7 juillet 2016 entraînant un arrêt de travail.
  • L'assureur a commencé à rembourser les mensualités à partir du 5 octobre 2016.
  • L'assureur a cessé les remboursements le 5 octobre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel'; Y ajoutant, Au titre de la garantie ITT : Rejette la demande de M. [Y] de reprise par [U] [Q] du paiement des échéances des deux prêts litigieux pour la période comprise entre le 5 octobre 2019, date à laquelle l'assureur a cessé ses remboursements, et le 19 mai 2023, date de consolidation fixée par la CPAM'; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel'qui n'incluent pas les frais d'expertise judiciaire dans les dépens d'appel ; Condamne M. [Y] à payer à [U] [Q] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute [U] [Q] de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] a contracté auprès de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE (ci-après CAISSE D'ÉPARGNE) deux prêts immobiliers': - le 26 juin 2013, d'un montant de 318 500 euros ; - le 10 octobre 2013, d'un montant de 84 72l,74 euros. Pour garantir chacun de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'arrêt de travail de la personne assurée, M. [Y] a adhéré les mêmes jours à un contrat d'assurance collective n°5298 souscrit par l'Association pour le développement des risques sociaux de la région parisienne auprès d'[U] [Q]. Le 7 juillet 2016, M. [Y] a été victime d'un accident de travail (chute sur le coccyx en se rendant à son travail) entraînant un arrêt de travail et la prise en charge par [U] à compter du 5 octobre 2016, à l'issue d'une période de franchise de trois mois, du remboursement des mensualités des prêts au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail. Après examen, le médecin expert de l'assureur a fixé à la date du 17 janvier 2018 la consolidation de l'état de M. [Y] ainsi qu'un taux d'incapacité fonctionnelle de 5 % et un taux d'incapacité professionnelle de 20 %. [U] [Q] a informé M. [Y] que ces taux excluaient tout droit à indemnisation contractuelle au titre de l'invalidité permanente totale ( IPT). A la suite des contestations émises par M. [Y], de nouvelles expertises amiables étaient effectuées qui parvenaient aux mêmes conclusions. PROCÉDURE REFERE Dans ce contexte, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 mai 2019 qui a désigné le docteur [C] avec une mission de droit commun de type Dintilhac. A la suite de l'appel interjeté par [U], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 25 juin 2020, réformé l'ordonnance déférée et modifié la mission d'expertise pour prendre en compte les définitions contractuelles de l'arrêt de travail et de l'invalidité. Après consultation d'un médecin sapiteur, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2021. A la suite de ce rapport, [U] [Q] a, le 16 avril 2021, informé M. [Y] de sa décision de prolonger l'indemnisation au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » dans la limite contractuelle de 36 mois et lui a versé la somme de 51 045,25 euros, le 27 juillet 2021. En revanche, [U] [Q] a estimé que les conditions de la garantie IPT n'étaient pas remplies. FOND C'est dans ces conditions que, par exploits d'huissier de justice des 13 octobre et 2 novembre 2021, M. [Y] a fait assigner la CAISSE D'ÉPARGNE et [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement, avant dire droit, prononcée une expertise judiciaire complémentaire et, en tout état de cause, condamnées les deux sociétés in solidum à prendre en charge les capitaux restant dus au titre des deux prêts et à l'indemniser de son entier préjudice corporel à hauteur de 3 284 609,55 euros. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a': DEBOUTE M. [V] [Y] de ses demandes ; CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens ; CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la SA Caisse d'Epargne Ile-de-France et à la SA [U] [Q] chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 4 mars 2024, enregistrée au greffe le 15 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel, intimant la CAISSE D'ÉPARGNE et [U] [Q], en précisant qu'il s'agit d'un appel total du jugement, dont il a reproduit les dispositions dans ladite déclaration. A la suite de l'incident de caducité de l'appel soulevé par la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE d'Ile de France, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 janvier 2025': Constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Y] à l'égard de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE d'Ile de France à compter du 24 août 2024 ; Constaté que le désistement d'appel notifiée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la garantie Incapacité temporaire totale de travail (ITT) A l'appui de son appel, M. [Y] fait valoir qu'il a subi une rechute le 15 avril 2019, suivie d'une aggravation progressive de son état de santé, laquelle s'est manifestée postérieurement à l'expertise du Dr [C] et que le premier juge a omis d'en tenir compte. Il précise que la CPAM a fixé la date de consolidation au 19 mai 2023 et son taux d'incapacité permanente à 58'% et lui a attribué une rente et que la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80'%, le 22 avril 2021, que des médecins experts d'autres sociétés d'assurance ont évalué son taux d'incapacité fonctionnelle à 55'% ou 66'%, respectivement le 9 avril 2021 et le 30 mai 2022. Il estime qu'en application des dispositions contractuelles sur l'ITT, [U] [Q] est tenue de reprendre le remboursement des échéances des deux prêts pour la période comprise entre le 5 octobre 2019, date à laquelle l'assureur a cessé ses remboursements, et le 19 mai 2023, date de consolidation fixée par la CPAM. En réplique, [U] [Q] rappelle que M. [Y] a complété les 26 juin et 10 octobre 2013, une demande d'adhésion à l'assureur dans laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la notice d'information du contrat n° 5298 et avait apposé sa signature à la suite de ces déclarations, que la notice d'information lui est donc opposable et forme la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil. [U] [Q] précise qu'en application du contrat, la garantie ITT joue jusqu'à consolidation et à défaut de consolidation, au plus tard trois ans après le début de l'incapacité et que M. [Y] a donc pu en bénéficier jusqu'au 5 octobre 2019, [U] [Q] ayant régularisé l'indemnisation à la suite du rapport d'expertise judiciaire, en versant l'indemnisation complémentaire au prêteur, pour la période comprise entre le 17 janvier 2018 et le 5 octobre 2019. L'assureur estime ne pas avoir à verser d'indemnisation jusqu'au 19 mai 2023, rappelant l'absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale et tout organisme assimilé relative à l'incapacité et l'invalidité et celles de l'assureur dans ces mêmes domaines. S'agissant de la rechute invoquée par M. [Y], [U] [Q] fait valoir qu'elle est sans incidence sur les taux déterminés par l'expert judiciaire dans la mesure où ce dernier a reçu les parties pour la dernière fois le 20 janvier 2021 et déposé son rapport le 29 avril 2021. Sur ce, Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux deux contrats d'assurance litigieux'; Il ressort de chacune des demandes d'admission au contrat d'assurance collective n° 5298, que M. [Y] a signé chacune d'elle après avoir reconnu, avoir reçu le jour de la signature, la notice d'information dudit contrat d'assurance collective «'et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garantie, et des limitations d'indemnisation, et en accepter les termes'». Dès lors, il résulte de ces constatations que la notice d'information afférente à chacun des contrats de prêt est intégralement opposable à M. [Y]. La cour précise que les deux notices d'information sont identiques. Le tribunal a rappelé, dans les motifs du jugement, la disposition de l'article 11.1 relative à l'ITT aux termes de laquelle «'les prestations en cas d'ITT sont versées par l'assureur pendant une durée maximum de 36 mois.'» Il sera ajouté que l'article 11.1 énonce quelques alinéas plus loin que «'Les prestations au titre de la garantie ITT cessent à la date de consolidation prévue dans le cadre de la garantie IPT.'» Ces deux dispositions bien qu'énoncées dans deux alinéas distincts ne prévoient cependant pas que la garantie ITT pourrait cesser au-delà du délai de 36 mois si la consolidation intervenait postérieurement à cette durée, comme le laisse entendre M.[Y]. En effet, l'article 11.1 précise en premier lieu, que les prestations d'ITT sont versées pendant une durée maximum de 36 mois et ce n'est qu'en second lieu, que l'article 11.1 mentionne la date de consolidation comme date de cessation de la garantie ITT, autrement dit la garantie ITT cesse lorsque la consolidation intervient avant l'expiration du délai de 36 mois. M. [Y] fait valoir une rechute qui serait intervenue le 15 avril 2019 pour demander l'application de la clause de l'article 11.1 selon laquelle «'Une rechute dans les soixante jours suivant une reprise d'activité professionnelle ne donne pas lieu à l'application de la franchise si le nouvel arrêt a les mêmes causes que celui précédemment indemnisé.'» M. [Y] communique à cet effet le document pré-imprimé rempli par le Dr [P] le 2 décembre 2021 sur lequel il décrit les manifestations pathologiques «'fracture du coccyx, troubles sphynctériens, génito-sexuels et anorectaux.stress post-traumatique.'Phlébite jambe gauche.'» et date les premiers symptômes au 15 avril 2019. Il répond «'Non'» à la question «'votre patient a-t-il repris une activité professionnelle [...]'». (pièce 6 - M. [Y]) Afin d'établir son rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 avril 2021, le Dr. [C] a fait appel à un médecin sapiteur, chef d'un service hospitalier de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui a examiné M. [Y] le 28 septembre 2020 après avoir reçu et analysé les documents médicaux transmis par ce dernier, dont un examen électrophysiologique périnéal en date du 12 juin 2020. Sur la base de ces documents médicaux et de son propre examen, le médecin sapiteur a constaté que «'M. [Y] avait fait une chute sur les fesses en se rendant au travail avec impossibilité de se relever, responsable d'une possible fracture de la 2ème vertèbre coccygienne avec sub-luxation. Les troubles sphinctériens ont été d'emblée présents et ont associé lors du traumatisme un comportement d'urination, la survenue immédiate et tridimensionnelle de troubles sphynctériens marqués': *sur le plan vésico-sphinctérien par ( suit la description des symptômes), *sur le plan ano-rectal, la survenue de ( suit la description des symptômes), *sur le plan génito-sexuel des troubles ( suit la description des symptômes). Ayant beaucoup de difficulté à aborder et à parler de ses problèmes sphinctériens du fait d'un contexte socio-culturel particulier, M.[Y] les a longtemps masqués. Il n'a bénéficié d'une expertise et d'une prise en charge qu'à compter du mois de novembre 2019 où ont été en particulier authentifiés des perturbations vésico-sphinctériennes sur un bilan urodynamique. ['] Néanmoins et à mon sens, les troubles sont réels et constants, avec une imputabilité certaine entre les séquelles présentées et le traumatisme initial respectant les critères d'imputabilité ['] comme en atteste à mon sens': la survenue d'emblée suite au traumatisme de troubles sphinctériens associant troubles vésico-sphinctériens, ano-rectaux, génito-sexuels, ['].'» Ce médecin sapiteur a fixé la date de consolidation au jour de son expertise le 28 septembre 2020 «'au regard du fait que ce sont les derniers examens complémentaires datant du mois de juin 2020 qui ont permis d'authentifier l'étiopathogénie et la physiopathologie des troubles et leur localisation.'» (pièce 3 - M. [Y]) Le médecin expert judiciaire, spécialiste en psychiatrie a également constaté que M. [Y] «' envahi par un sentiment de honte, a caché l'existence des troubles sphinctériens.'» En conclusion, l'expert judiciaire, prenant en compte les conclusions de son confrère sapiteur, a retenu une période d'incapacité temporaire totale de travail du 7 juillet 2016 jusqu'à la consolidation de l'état de M. [Y] fixée au 28 septembre 2020 sur le plan somatique, et au 21 janvier 2021 sur le plan psychiatrique. ( pièce 4 - M.[Y]) Ainsi, au vu de la totalité des documents constituant le rapport d'expertise judiciaire fondé sur l'analyse de l'ensemble des documents médicaux de M. [Y] et des examens cliniques de M.
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