Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 13 mai 2026 — n° 23/15824
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de non-concurrence est-elle valable et opposable aux mandataires après la cessation de leur mandat ?
Principe retenu
La clause de non-concurrence doit être justifiée par des intérêts légitimes et ne pas être excessive en durée ou en portée géographique. Elle est opposable aux mandataires si elle respecte ces conditions.
Faits clés
- La société ConnectCrédit a conclu des contrats avec des mandataires pour des opérations de crédit immobilier.
- Les contrats contenaient une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois après cessation.
- Les mandataires ont dénoncé leurs conditions d'activité en décembre 2022.
- ConnectCrédit a confirmé la cessation du mandat par courriel le 16 décembre 2022.
- La décision a condamné les mandataires à cesser toute relation avec une entreprise concurrente jusqu'à l'échéance de la clause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit la clause de non-concurrence bien valide et opposable aux sociétés appelantes pour la période contractuelle allant du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2024 sur la région Ile-de-France avec la société Artémis [M] ;
Débouté les sociétés appelantes de leur demande de nullité de la clause de non-concurrence et dit qu'elles ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société Connect Crédit ;
Fait injonction aux sociétés appelantes de cesser toutes relations professionnelles avec la société Artémis [M] jusqu'au 16 janvier 2024, date d'échéance de la clause de non-concurrence qui leur est opposable, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté pour chacune des sociétés appelantes, passé le délai de huit jours de la signification de la présente décision, astreinte limitée à 60 jours, et dit que passé ce terme il pourra être de nouveau fait droit ;
Ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte éventuellement due ;
Débouté la SARL Artémis [M] de sa demande de mise hors de cause in solidum ;
Condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et G.A.M Consulting à payer à la société Connect Crédit au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et [L] [M] à payer à la société Connect Crédit au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Condamné solidairement les sociétés Artémis [M] et W Capital à payer à la société Connect Crédit au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle pour la période du 17 janvier au 16 juin 2023 la somme de 30 000 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence ;
Rejette en conséquence les demandes d'injonction et de condamnation présentées par la société Connect Crédit ;
Rejette la demande présentée par la société Artémis [M] au titre de l'exécution du jugement entrepris ;
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Connect Crédit aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Créée en juin 2019, la société de [M] en crédit immobilier Connectcrédit a conclu des contrats de « mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement » les 1er février, 4 mai et 6 septembre 2021 avec, respectivement, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial G.A.M. Consulting. Elle a chargé ces mandataires d'une mission, pour son compte, de [M] en prêts immobiliers et rachats de crédits sur le territoire de l'Ile-de-France.
D'une durée d'un an et tacitement reconductibles, ces trois contrats stipulaient, dans les mêmes termes, une clause de non-concurrence applicables « après leur cessation », et interdisant au mandataire de travailler, dans les douze mois suivants, « avec ou pour » une entreprise concurrente exerçant son activité sur le même territoire.
Au cours d'une réunion tenue le 15 décembre 2022, les mandataires ont dénoncé leurs conditions d'activité à la société Connect Crédit et, selon celle-ci, ils auraient annoncé leur intention de mettre un terme à leur mandat.
Le lendemain, 16 décembre 2022, la société Connect Crédit a adressé aux mandataires un courriel ainsi rédigé : « Suite à notre entretien d'hier, je vous confirme le début de votre mois de préavis à compter du 16/12/2022. Ce dernier sera réalisé exclusivement à distance en télétravail afin d'assurer le suivi de vos dossiers en cours avec l'aide de notre pôle gestionnaires. » (pièce intimé n° 10).
La société Connectcrédit indique avoir alors compris que les mandataires avaient l'intention de travailler pour l'un de ses concurrents directs, la société Artémis [M]. Aussi son avocat leur a-t-il adressé un courrier recommandé daté du 22 décembre 2022, indiquant que faute d'avoir été dénoncé dans les formes requises ' c'est-à-dire dans les trois mois précédant son terme ' leur contrat avait été tacitement reconduit pour une année et les mettant en demeure de respecter la clause de non-concurrence, en précisant que la société Artémis [M] devait être considérée comme une entreprise concurrente au sens de cette clause (pièces intimée n° 11, 12 et 13).
Par courrier recommandé du même jour, le conseil de la société Connectcrédit a informé la société Artémis [M] de l'existence et de la teneur de la clause de non-concurrence et l'a mise en demeure de cesser toute relation contractuelle avec les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J], en indiquant qu'une telle relation constituerait « un acte de concurrence déloyale, motif pris de la complicité de violation de la clause de résiliation anticipée et de la clause de non-concurrence » (pièces intimée n° 14).
Le 6 janvier 2023, les mandataires ont répondu qu'ils respecteraient leurs obligations contractuelles jusqu'à la rupture des contrats le 16 janvier 2023, mais que la clause de non-concurrence qui leur était opposée portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'installation et d'exercice professionnels et qu'en conséquence elle s'avérait inapplicable et qu'ils étaient libres de contracter ensuite avec l'entreprise de leur choix (pièces intimé n° 15, 16, 17).
De fait, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] ont conclu les 17 et 18 janvier 2023 des contrats de mandat avec la société Artémis [M].
Par acte introductif d'instance du 8 février 2023, la société Connect Crédit a saisi le président du tribunal de commerce de Paris de demandes visant à faire injonction, sous astreinte, aux sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] ainsi qu'à la société Artémis [M] de cesser toutes relations contractuelles et de les condamner au paiement de la somme de 30 000 euros, à parfaire, correspondant à l'indemnité contractuellement prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence.
En défense, les sociétés [L] [M] et W Capital, M. [J] et la société Artémis [M] soutenaient la nullité de la clause de non-concurrence. Reconventionnellement, la société W Capital et M.
Motivations de la décision
Motivation
A titre principal, les sociétés [L] [M] et W Capital et M. [J] reprochent au tribunal d'avoir considéré que la clause de non-concurrence était valable. A l'inverse, ils en soutiennent la nullité, faute qu'elle satisfasse aux conditions requises pour sa validité. A cet égard, ils rappellent les limites posées par la jurisprudence, selon laquelle de telles clauses doivent être justifiées et proportionnées aux intérêts légitimes de leur bénéficiaire, à l'objet du contrat, à la nature de l'activité concernée et limitée dans le temps et dans l'espace. Les appelants soutiennent que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. C'est ainsi qu'ils font valoir que l'interdiction prévue, dont la clause ne précise pas en quoi elle répondait à un intérêt légitime, procure à son bénéficiaire un avantage excessif en ce qu'elle vise les entreprises exerçant des activités concurrentes à celle de la société Connectcrédit, même si ces activités ne sont pas exercées par le mandataire. Ils la jugent par ailleurs disproportionnée quant à sa durée, fixée arbitrairement à douze mois alors qu'ils n'ont travaillé que quelques mois pour l'intimé, et quant à son champ géographique, puisqu'elle s'applique dans toute la région Ile-de-France, voire hors cette région, dans le cas où l'entreprise concurrente serait présente à la fois en Ile-de-France et hors d'Ile-de-France. Il en résulte, selon les appelants, une entrave excessive et injustifiée à leur liberté de travail et d'entreprendre telle que la clause de non-concurrence ne répond pas à l'exigence de proportionnalité requise. A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la validité de la clause, il y aurait alors lieu de considérer que la sanction ' 200 € par jour - est une clause pénale qui devrait être modérée sur le fondement de l'article 1232-5 du code civil.
La société Artémis [M] soutient elle aussi que la clause de non-concurrence ne répond à aucune des conditions requises pour sa validité et qu'elle ne saurait lui être opposée. Elle souligne que son objet est disproportionné par rapport aux intérêts de la société Connectcrédit puisque sa durée est de douze mois - alors que les mandataires n'ont travaillé pour la société Connectcrédit que 15 mois, 20 mois et moins de 2 ans - et qu'elle vise non seulement le territoire de l'Ile-de-France, mais aussi » tout autre territoire antérieurement ou ultérieurement affecté au Mandataire » et « toutes activités », « même si lesdites activités ne sont pas exercées par le Mandataire », étant précisé que les mandataires exerçaient leur activité dans un rayon géographique bien inférieur au niveau régional de la clause de non-concurrence. La société appelante en conclut que la clause porte une atteinte excessive à la liberté des mandataires et qu'elle devra donc être annulée. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement et, en outre, de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de son exécution, le tribunal lui ayant enjoint de cesser toutes relations professionnelles avec les mandataires jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence, soit pendant quatre mois. A titre subsidiaire, au cas où la cour d'appel jugerait que la clause est valable, la société Artémis [M] fait valoir qu'elle ne pourrait être considérée comme complice de sa violation puisqu'il n'est démontré ni déloyauté ni fraude de sa part et qu'elle n'est pas à l'origine de la résiliation des contrats des mandataires. A titre très subsidiaire, elle juge disproportionné et excessif le montant de la pénalité prévu par la clause de non-concurrence, que le tribunal, usant du pouvoir que lui donne l'article 1231-5 du code civil, aurait dû modérer, et elle demande à la cour de le réduire significativement. La société demande, par ailleurs, à être indemnisée des préjudices qu'elle a subis du fait de l'exécution du jugement. Elle rappelle que le tribunal a enjoint à chacun des mandataires de cesser toute relation professionnelle avec elle jusqu'au 16 janvier 2024, date d'échéance de la clause de non-concurrence, soit pendant une durée de quatre mois et que, le jugement étant d'exécution provisoire, les contrats qu'elle avait conclus ont été résiliés au 20 septembre 2023. Elle affirme en avoir subi des « pertes de chances de revenus » qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts. Pour calculer ce préjudice, elle se réfère aux revenus qu'elle aurait gagnés si les mandataires avaient été contraints de cesser leurs relations professionnelles pendant ces 4 mois et, pour cela, prend en compte la moitié des revenus générés par les mandataires avant l'arrêt prématuré, donc pendant 8 mois. A ce titre, elle demande la condamnation de l'intimé à lui payer les sommes de 37 353 €, 47 418 € et 12 380 € en réparation des pertes de chances de revenus du fait de la résiliation des contrats qu'elle avait conclus avec, respectivement, les sociétés Valentin [M], W Capital et G.A.M. Consulting. En outre, elle demande l'allocation d'une somme de 10 000 € en réparation des préjudices complémentaires qu'elle dit avoir subis, consistant dans l'atteinte à son image, sa notoriété et sa réputation, en ce compris des préjudices moraux.
La société Connect Crédit soutient, à l'inverse des appelants, que le tribunal a strictement observé les critères jurisprudentiels de validité des clauses de non-concurrence. C'est ainsi qu'elle invoque des décisions rendues dans des contentieux opposant, comme en l'espèce, un courtier en prêts immobiliers ' en l'occurrence la société Cafpi, présentée comme le leader français du [M] ne prêts immobiliers ' à des courtiers mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement et qui ont validé des clauses interdisant la concurrence dans un rayon de 80 kms autour des villes de [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] - ce rayon correspondant dans cette dernière affaire à toute la région Ile-de-France -, voire dans un rayon de 100 kms. Elle fait valoir que sa clientèle s'étend sur toute l'Ile-de-France et que, contrairement aux courtiers Cafpi ou Artémis [M] qui ont de nombreuses agences dans la région, elle n'a pas d'autre agence qu'à [Localité 8] et qu'il est donc « légitime [pour elle] « de définir une zone d'exclusion couvrant temporairement l'ensemble de l'Ile-de-France, particulièrement en l'absence d'autres agences installées hors de la ville de [Localité 8] ». Elle fait valoir, par ailleurs, que la légitimité de l'intérêt qu'elle avait à l'insertion de la clause de non-concurrence ne peut être discutée et qu'elle est confirmée par la jurisprudence, très abondante dans le secteur du [M] en crédit immobilier, qui juge que les professionnels ont un intérêt évident à empêcher temporairement leurs collaborateurs de faire fructifier chez leurs concurrents directs les contacts privilégiés qu'ils ont pu nouer. S'agissant de la société Artémis [M], l'intimée considère que la seule connaissance que celle-ci avait de l'existence des clauses de non-concurrence suffisait à engager sa responsabilité délictuelle in solidum avec les mandataires et que c'est donc à raison que le tribunal a retenu sa « complicité évidente ». S'agissant de l'indemnisation que réclame la société Artémis [M], l'intimé fait valoir que la demande est fondée sur des attestations de son propre gérant, alors que nul ne saurait faire une preuve à soi-même ; il rappelle par ailleurs qu'il est de principe que l'indemnité réparant une perte de chance ne peut être égale à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée. La société Connect Crédit soutient que la demande de la société Artémis [M] est contraire à ce principe puisque le montant de dommages et intérêts réclamés correspond à la marge brute qu'elle espérait percevoir en employant les trois mandataires.
I- Sur la validité de la clause de non-concurrence
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