Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 13 mai 2026 — n° 23/02928
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un assureur peut-il opposer une franchise à un tiers non signataire du contrat d'assurance ?
Principe retenu
Un assureur ne peut opposer les limites contractuelles, y compris la franchise, à l'égard des tiers qu'en ce qui concerne les garanties non obligatoires. Cela inclut des indemnités pour préjudice de jouissance et des désordres affectant des biens.
Faits clés
- M. et Mme [R] ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec Mme [T] [B], architecte assurée par la MAF.
- Le contrat portait sur la création d'une terrasse et d'un local de rangement.
- Des désordres sont survenus affectant la terrasse et le local.
- M. [U] est également impliqué en tant que coobligé dans le contrat.
- La MAF a tenté d'opposer une franchise à M. et Mme [R], qui sont des tiers au contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Prononce des condamnations à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la Mutuelle des architectes français : 1/3 ;
M. [U] : 1/3 ;
La société Abeille IARD & Santé : 1/3 ;
Dit qu'au stade de la contribution à la dette, la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la société MAAF assurances 1/3 ;
M. [U] 1/3 ;
La société Abeille IARD & santé 1/3 ;
Dit que la société MAAF assurances ne peut pas opposer la franchise du contrat d'assurance à M. et Mme [R], tiers au contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] ;
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé et dit qu'elle ne sera pas condamnée aux dépens de première instance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la Mutuelle des architectes français : 1/2 ;
M. [U] : 1/2 ;
Dit que la Mutuelle des architectes français ne pourra opposer les limites contractuelles, y compris la franchise, à l'égard des tiers qu'en ce qui concerne les garanties non obligatoires, à savoir l'indemnité au titre du préjudice de jouissance et l'indemnité concernant le désordre affectant le bardage et la porte de la réserve fixée à 5 000 euros ;
Dit qu'au stade de la contribution à la dette, la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile relatifs à la première instance sera répartie de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la Mutuelle des architectes français : 1/2 ;
M. [U] : 1/2 ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la Mutuelle des architectes français et M. [U] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [T] [B], la Mutuelle des architectes français et M. [U] et les condamne in solidum à payer à M.et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros, à la société Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros et à la SMABTP la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2005, M. et Mme [R] ont conclu avec Mme [T] [B], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète portant, notamment, sur la création d'une terrasse de 19 m2 à mi-niveau entre le jardin et le premier étage de leur maison et la création d'un local de rangement situé sous la terrasse.
M. [U], assuré auprès de la SMABTP puis de la société MAAF assurances (la MAAF), est intervenu pour les lots maçonnerie-réseaux, plâtrerie, revêtement scellés, plomberie-chauffage, électricité et étanchéité.
La société [A] & fils (la société [A]), assurée auprès de la société Aviva, qui deviendra la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), a été chargée des travaux de menuiseries intérieures et extérieures.
La réception du lot de M. [U] a été prononcée le 27 avril 2006.
Invoquant l'apparition de désordres après la réception, M. et Mme [R] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 9 février 2016.
M. [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport le 28 février 2019.
Par actes en dates des 20, 28, 30 et 31 mars et 8 avril 2020, M. et Mme [R] ont assigné Mme [T] [B] et son assureur la MAF, la société [A] et son assureur la société Aviva, M. [U] et son assureur la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices.
Le 20 novembre 2020, M. [U] a appelée en intervention forcée la MAAF, invoquant que cette dernière était son assureur depuis le 1er janvier 2015.
La jonction entre les procédures est intervenue le 27 mai 2021.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclare Mme [T] [B], la société [A] et M. [U] responsables des préjudices de M. et Mme [R] ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la MAF, M. [U] et la société Abeille à verser à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
15 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres, cette somme étant augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ;
660 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais de mise en eau intervenue pendant les opérations d'expertise ;
17 520 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices de jouissance pour le dysfonctionnement de la porte d'accès au jardin et l'inutilisation d'une partie de la réserve, outre la somme de 2 040 euros par an depuis avril 2020 jusqu'à parfait paiement des travaux de reprise ;
Dit que la MAAF ne peut pas opposer la franchise du contrat d'assurance à M. et Mme [R], tiers au contrat ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la MAF : 1/3 ;
M. [U] : 1/3 ;
La société Aviva : 1/3
Met hors de cause la SMABTP et la MAAF ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la MAAF, M. [U] et la société Aviva à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la MAF, M. [U] et la société Aviva aux dépens, incluant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
Dit qu'au stade de la contribution à la dette, la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la MAAF 1/3 ;
M. [U] 1/3 ;
La société Aviva 1/3 ;
Condamne au besoin, dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toute plus ample demande.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur les activités couvertes par la police de la société Abeille
Moyens des parties
La société Abeille soutient que :
la police souscrite par la société [A] ne couvre pas les activités de bardage et de « serrurerie-métallerie » ;
les griefs de M. et Mme [R] portent sur des infiltrations dans la réserve depuis la terrasse, la détérioration du bardage et la mauvaise exécution des garde-corps ayant entraîné des fissures sur le carrelage de la terrasse, activités non couvertes par la police d'assurance.
M. et Mme [R] font valoir que :
les activités déclarées par la société [A] incluent la métallerie ;
si la cour devait retenir le défaut d'assurance faute d'activités déclarées ; ce fait ne serait pas de leur chef et qu'ils n'auraient pu l'apprendre qu'à la faveur de l'instance.
Mme [T] [B] et la MAF soutiennent que :
les activités pour lesquelles la société [A] a été engagée correspondent aux activités déclarées ;
l'activité bardage est comprise dans les activités de clôtures et menuiserie.
Réponse de la cour
Il est établi que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131). Cette condition est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
Au cas d'espèce, l'attestation d'assurance produite aux débats, destinée à l'information des tiers, ne mentionne pas parmi les activités pour lesquelles la société [A] est assurée, le bardage et les garde-corps.
Si elle mentionne les menuiseries intérieures et extérieures en bois, métal et PVC, le terme de menuiserie extérieure recouvre les ouvrages de menuiserie conçus pour habiller les baies, c'est-à-dire les portes et fenêtres. Tel n'est pas le cas d'un garde-corps d'une terrasse. Quant au bardage, il s'agit de la pose d'un revêtement extérieur de façade en bois, ce qui constitue une activité distincte de celle relative portant sur les menuiseries et ne peut être qualifié de clôture.
Par conséquent la responsabilité de la société [A] ayant été retenue en raison des travaux réalisés sur les garde-corps et le bardage, s'agissant d'activités non déclarées par la société [A], le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Abeille au titre du contrat d'assurance souscrit par la société [A] et toutes les demandes formées à l'encontre de la société Abeille seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]
Moyens des parties
M. [U] soutient que :
le seul désordre concernant des travaux pour lesquels il est intervenu concerne les infiltrations dans le local en rez-de-jardin sous la terrasse dont l'expert a retenu qu'elles étaient causées par l'absence de complexe d'étanchéité ;
les comptes-rendus de chantier du 30 mars et du 6 avril 2006 évoquent un problème d'évacuation d'eau sur la terrasse et de la nécessité de faire un enduit hydrofuge en pied de mur et en nez de dalle ;
l'absence d'application d'un complexe d'étanchéité sous le carrelage de la terrasse était apparente et connue du maître d''uvre comme du maître d'ouvrage avant la réception ;
ces désordres apparents ne pouvaient donner lieu à une réparation que si l'action était engagée dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
M. et Mme [R] s'opposent à la forclusion aux motifs que soit M. [U] savait qu'il n'avait pas exécuté les prestations et ne peut leur opposer sa propre turpitude, soit les travaux ont été correctement effectuées et les désordres ne pouvaient être apparents à la réception.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est établi que les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles de l'article 1792 et que le maître de l'ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.402).
Il s'ensuit que l'action de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [U] fondée sur la responsabilité décennale de ce dernier est recevable.
Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [U] soutient que :
il n'est pas responsable des désordres relatifs aux fissures sur le carrelage de la terrasse dès lors qu'il n'était pas chargé de la fourniture et de la pose du garde-corps ;
s'il ne conteste pas sa responsabilité concernant les infiltrations dans le local au rez-de-jardin, la responsabilité du maître d''uvre et celle de la société [A] doivent également être retenues ;
concernant la détérioration du bardage, il n'était pas chargé de la mise en 'uvre de cette prestation.
Mme [T] [B] et la MAF soutiennent que :
Concernant les désordres affectant les garde-corps, il n'y a aucune causalité entre l'intervention de Mme [T] sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation et le dommage est exclusivement imputable à la société [A] ;
Concernant les infiltrations dans le local, les sociétés réalisatrices ne l'ont jamais informé des difficultés rencontrées et de l'impossibilité de réaliser des travaux conformes aux normes à respecter ;
Concernant les désordres affectant le bardage, ceux-ci ne sont dus qu'à la mauvaise mise en 'uvre par la société [A] de la protection du bardage ;
Mme [T] [B] a informé les entrepreneurs du défaut de stabilité du garde-corps et du problème d'évacuation d'eau sur la terrasse ;
Mme [T] [B] a, dès le DCE, attiré l'attention des entreprises sur les points importants et les a alertées, en cours de chantier, des défauts d'exécution ;
Mme [T] [B] n'était pas tenue de contrôler la solvabilité des entreprises intervenant sur le chantier ni de la validité des assurances souscrites.
M. et Mme [R] font valoir que la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, et à défaut, en raison des fautes qui leur sont imputables.
Ils soutiennent que si la garantie des assurances n'était pas mise en 'uvre, cette perte de chance d'être indemnisé a été causée par les manquements du maître d''uvre à son obligation de vérifier les garanties souscrites par les entreprises qu'il a sélectionné dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre complète.
Réponse de la cour
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la responsabilité de plein droit de Mme [T] [I] à l'égard de M. et Mme [R] devait être retenue en application de l'article 1792 du code civil concernant les désordres liés aux garde-corps et au défaut de mise en 'uvre d'une étanchéité adaptée sur la terrasse.
Les premiers juges ont, en effet, à juste titre relevé que les désordres affectant la terrasse et le local sous la terrasse, dont la nature décennale n'est pas contestée par les parties étaient causés par des travaux relevant de la sphère d'intervention de Mme [T] [I], en sa qualité de maître d''uvre chargée d'une mission complète.
M.
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