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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 22/17531

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Synthèse de la décision

Question juridique

La compagnie d'assurance Groupama Méditerranée peut-elle être déclarée irrecevable dans l'action du syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant les parties communes ?

Principe retenu

La responsabilité des assureurs peut être engagée en cas de désordres affectant les parties communes d'un immeuble. Toutefois, l'irrecevabilité d'une action peut être prononcée si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [D] et Mme [R] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis à la copropriété.
  • Un audit a révélé une humidité anormale dans le mur séparant l'escalier de leur appartement.
  • Le syndic a mis en demeure M. [D] et Mme [R] de faire cesser les désordres.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [D], Mme [R] et leurs assureurs en justice.
  • La Cour a confirmé la condamnation des propriétaires et des assureurs à verser des indemnités au syndicat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevables les prétentions de M. [D] et Mme [R] suivantes : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu'il : les a condamnés in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l'expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution, les a condamnés in solidum avec la compagnie d'assurance Allianz Iard et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a : - déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à l'encontre de la compagnie Groupama Méditerranée recevable, - condamné la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, - condamné la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à l'encontre de la société Groupama Méditerranée ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], M. [D], Mme [R] et la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE M. [D] et Mme [R] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage du bâtiment C d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée. Ils ont souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Allianz IARD. Lors d'un audit réalisé le 1er février 2014, le cabinet Carbonnet Architectes a constaté une humidité anormale dans le mur séparant l'escalier du bâtiment C et l'appartement de M. [D] et de Mme [R]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2014, le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] a mis en demeure M. [D] et Mme [R] de faire cesser les désordres affectant les parties communes. Par actes d'huissier des 26 et 29 août 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, se plaignant de la persistance des désordres et de l'absence de réalisation de travaux conformes, a fait assigner M. [D], Mme [R] et la compagnie d'assurance Groupama devant le juge des référés. Par ordonnance du 26 octobre 2016, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été finalement remplacé par M. [B] par ordonnance du 15 novembre 2016. Par ordonnance du 27 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la compagnie Allianz. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 janvier 2019. Par acte d'huissier du 26 août 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D], Mme [R], la compagnie d'assurance Groupama et la compagnie d'assurance Allianz devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner M. [D] et Mme [R] à la réfection, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, des installations sanitaires privatives de leur appartement et au paiement de diverses sommes in solidum avec la compagnie d'assurance Groupama et la compagnie d'assurance Allianz. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Groupama, - donné acte à la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée de son intervention volontaire, - déclaré l'action de M. [D] et de Mme [R] à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz Iard recevable, - déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à l'encontre de la compagnie Groupama Méditerranée recevable, - condamné M. [D] et Mme [R] in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l'expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution, - condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d'assurance Allianz Iard et la compagnie Groupama Méditerranée in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du jugement, - condamné la compagnie Allianz Iard à garantir M. [D] et Mme [R] de toute condamnation pécuniaire prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts dans les limites de son contrat (franchise et plafond), - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R] et de M. [D], - condamné M.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de l'appel de la société Groupama Méditerranée contre M. [D] et Mme [R] Moyens des parties M. [D] et Mme [R] soutiennent que la compagnie Groupama Méditerranée ne formule aucune demande à leur encontre dans ses premières conclusions d'appelant du 6 janvier 2023 et que son appel est dès lors irrecevable à leur encontre en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. La société Groupama Méditerrannée allègue que : - elle a interjeté appel du jugement en ce qu'il a retenu sa condamnation in solidum avec la société Allianz, M. [D] et Mme [R], raison pour laquelle ces derniers devaient être présents dans le cadre de la procédure d'appel ; - elle a parfaitement respecté les dispositions des articles 908, 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile Réponse de la cour Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société Groupama Méditerranée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec M. [D], Mme [W] [R] et la société Allianz IARD, à payer plusieurs sommes au syndicat des copropriétaires. Dès lors, M. [D] et Mme [R] ont intérêt à défendre dans la présente procédure d'appel et sont mal fondés à soutenir que l'appel de la société Groupama Méditerranée est irrecevable à leur encontre. La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] et Mme [I] Moyens des parties La société Groupama Méditerranée soutient que : - M. [D] et Mme [R] se sont contentés, dans leurs premières conclusions du 20 février 2023, de soulever l'irrecevabilité de son appel et sa condamnation à leur payer des frais irrépétibles et supporter les dépens ; - Ce n'est que par conclusions du 30 octobre 2025, régularisées hors délai, qu'ils ont demandé l'infirmation du jugement et le rejet des demandes du syndicat Le syndicat des copropriétaires formule les mêmes moyens. M. [D] et Mme [R] allèguent que : - Ils ont conclu dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelant principal mais à cette date aucune demande n'était formulée à leur encontre ; - Ce n'est que par conclusions régularisées le 5 avril 2023 par le syndicat que des demandes ont, pour la première fois en cause d'appel, été formulées à leur encontre ; - Les prétentions qu'ils formulent dans leurs conclusions ultérieures constituent des réponses aux conclusions et pièces adverses et sont recevables. Réponse de la cour L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » L'ancien article 910-4 du même code, applicable au litige, dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que : - La société Groupama Méditerranée a interjeté appel le 12 octobre 2022 et notifié ses premières conclusions d'appelant le 6 janvier 2023 ; - M. [D] et Mme [R] ont notifié leurs premières conclusions d'intimés le 20 février 2023, par lesquelles ils ont soulevé essentiellement l'irrecevabilité de l'appel de la société Groupama Méditerranée ; - Le syndicat des copropriétaires a notifié ses premières conclusions d'intimé le 5 avril 2023, par lesquelles il a notamment demandé la condamnation des autres parties à des dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui alloué par le tribunal ; - M. [D] et Mme [R] ont notifié des conclusions le 30 octobre 2025, par lesquelles ils ont demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à exécuter les travaux et à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que le rejet de toutes les prétentions de ce dernier. L'appel incident du syndicat des copropriétaires ne porte en réalité que sur le quantum de la condamnation prononcée à son profit. Ainsi, en application des dispositions de l'article 910-4 précité, M. [D] et Mme [R] sont recevables, en réplique, à demander notamment la confirmation du jugement sur cette condamnation pécuniaire, ce qu'ils ont fait à titre subsidiaire, ou à présenter des moyens ou arguments visant à s'opposer à l'augmentation de la condamnation. Ils sont également recevables à demander le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre. Mais leur demande d'infirmation du jugement, en ce qui concerne tant la condamnation à réaliser les travaux que celle à indemniser le syndicat, ne constituent pas des prétentions visant à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Par ailleurs, aucune question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait n'est invoquée par M. [D] et Mme [R]. Par conséquent, sont irrecevables les prétentions de M. [D] et Mme [R] suivantes : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu'il : les a condamnés in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l'expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution, les a condamnés in solidum avec la compagnie d'assurance Allianz Iard et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, Sur la recevabilité de l'action du syndicat à l'encontre de la société Groupama Méditerranée Moyens des parties La société Groupama Méditerranée soutient que : - l'assignation en référé a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Groupama SA le 26 août 2016, et non à son assureur, la société Groupama Méditerranée ; de même que l'assignation au fond le 27 août 2019 ;
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