Cour d'appel, chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 25/00003
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de travail de Mme [J] est-il fictif et quelles sont les conséquences de cette qualification ?
Principe retenu
Un contrat de travail peut être déclaré fictif lorsque les conditions de son existence réelle ne sont pas remplies. Les conséquences incluent la restitution des sommes perçues à titre de salaires.
Faits clés
- Mme [J] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
- Elle entretenait une relation de concubinage avec son employeur, M. [G].
- Le père de MM. [G] et Mme [G] est décédé, entraînant des demandes de paiement d'indemnités.
- Mme [J] a réclamé des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés.
- Le tribunal a jugé que le contrat de travail était fictif et a ordonné la restitution des sommes perçues.
Articles cités
article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 16 janvier 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en ce qu'il a dit la requête recevable et dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive ;
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail dont se prévaut Mme [J] a un caractère fictif ;
CONDAMNE Mme [J] à restituer à MM. [G] et Mme [G], en qualité d'ayants droit d'[Z] [G], la somme de 6 304 289 Fcfp, correspondant aux sommes perçues sous la dénomination de salaires dans la limite de la prescription quinquennale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à MM. [G] et Mme [G] ès qualités la somme de 450 000 Fcfp au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage.
Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé.
Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le tribunal du travail de demandes aux fins de :
Dire et juger que le contrat de travail du 1er mars 2011 est fictif,
Condamner Mme [J] à leur restituer les sommes de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues de mars 2011 à juillet 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, outre les cotisations patronales versées à la CPS,
La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal du travail de Papeete a :
- dit la requête recevable ;
- débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Condamné les requérants aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive.
MM. [G] et Mme [G], ès qualités, ont relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2025 et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions 2 d'intimée reçues par RPVA le 5 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes formées par les requérants, es qualité d'ayant droit d'[Z] [G], l'employeur, irrecevables à défaut d'introduction d'une action préalablement par le défunt,
Les déclarer irrecevables pour défaut de qualité d'employeur en application de l'article Lp. 1212-5 du code du travail,
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner les requérants aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
dire la demande de remboursement des salaires prescrite,
En tout état de cause,
condamner les requérants à payer à l'exposante la somme de 500 000 Fcfp pour procédure abusive,
les condamner à lui payer la somme de 450 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'appelants reçues par RPVA le 4 décembre 2025, MM. [G] et Mme [G], ès qualités, demandent à la cour d'appel de :
Déclarer la requête d'appel recevable ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voire dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] est fictif et les a déboutés de leurs demandes ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de travail en date du 1er mars 2011 est fictif ;
En conséquence, condamner Mme [J] à payer à MM. [S] et [U] [G] et Mlle [X] [G] :
- la somme de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues sur la période de mars 2011 à juillet 2022, laquelle somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir
Moyens des parties
L'intimée soutient que les appelants sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, à défaut d'introduction d'une action préalablement par le défunt durant les onze années de la relation de travail et à défaut de qualité d'employeur en application de l'article Lp. 1212-5 du code du travail.
Les appelants répliquent qu'ils ont qualité à agir comme étant les trois enfants d'[Z] [G]. Ils font valoir que leur intérêt à agir découle de leur qualité d'ayant droit d'[Z] [G], afin de faire échec aux prétentions de Mme [J] en paiement d'indemnités et de salaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du même code, relatif au droit d'agir en justice, « L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon les articles Lp. 1411-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, le tribunal du travail est compétent pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail.
Selon l'article 724 du code civil de la Polynésie française, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte de ces textes qu'en matière de droit des obligations, celles nées à l'occasion du contrat de travail se transmettent aux héritiers qui acceptent la succession de leur auteur. Ainsi la qualité d'héritier de l'employeur confère à ses ayant droit intérêt à agir en cas de différent portant sur le contrat de travail, à raison des créances indemnitaires et salariales nées dans le patrimoine de leur auteur qui se transmettent à son décès à ses héritiers, peu important qu'il n'ait pas entendu réclamer le bénéfice d'une action en annulation du contrat de travail à son profit avant son décès (Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-28.571, Bull. 2014, V, n° 50 ; Soc., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-27.929).
Au cas présent, il n'est pas contesté que MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G] ont la qualité d'héritiers de leur père [Z] [G] (pièces n°2 et n°3 des appelants).
Mme [J] soutient que son contrat de travail a pris fin au décès d'[Z] [G], qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre de personne physique.
L'argumentation fondée sur l'article Lp. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française relatif au transfert du contrat de travail est inopérante, dès lors que, d'une part, un éventuel transfert du contrat de travail au dentiste ayant repris le cabinet dentaire est sans incidence sur le présent litige portant sur les salaires et cotisations sociales versés pendant l'activité d'[Z] [G] et, d'autre part, la qualité d'employeur n'est pas nécessaire à ses héritiers pour justifier d'un intérêt à agir.
Mme [J] ayant demandé aux héritiers d'[Z] [G], par courrier du 21 décembre 2022, paiement de créances de nature salariale, ceux-ci ont intérêt à agir à son encontre pour contester le principe ou le quantum des créances alléguées à l'encontre de la succession, dans le cadre du présent litige relatif à l'existence ou au caractère fictif du contrat de travail et, subsidiairement, de la prestation de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la requête recevable.
Sur la demande au titre du caractère fictif du contrat de travail
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le contrat de travail de Mme [J] est fictif en raison de l'absence de rémunération, de l'absence de prestation de travail et/ou de l'absence de lien de subordination, le contexte de la relation de leur père avec celle-ci étant incompatible avec la caractérisation d'un lien de subordination.
Mme [J] réplique que leur père n'a jamais contesté la relation contractuelle salariale pendant 11 ans et que l'action des appelants est dépourvue de tout fondement juridique. Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de sa prestation de travail, de la rémunération perçue et d'un lien de subordination.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article Lp. 1211-1-1 du code du travail de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-20 du 4 mai 2018 qui créé une présomption de salariat, « Toute personne occupée, moyennant rémunération, au service d'une entreprise ou d'une personne physique ou morale est présumée bénéficier d'un contrat de travail.
Cette présomption ne peut être levée que si les modalités d'exécution et de rémunération de la prestation attestent à la fois de :
L'indépendance économique du prestataire, caractérisée par l'absence de caractère exclusif de sa relation au donneur d'ordre et sa capacité à vendre, simultanément ou consécutivement, les produits ou services qu'il propose par ses moyens propres à différents clients dans le cadre de relations commerciales ;
L'inexistence d'autorité hiérarchique du donneur d'ordre ;
L'absence de lien de subordination juridique du prestataire à l'égard du donneur d'ordre ».
La relation de travail litigieuse entre les parties étant née antérieurement à la loi sus-visée, sa qualification comme contrat de travail réel ou fictif relève de la définition jurisprudentielle, selon laquelle l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail (Soc.19 décembre 2000, Bull. n° 437 ; Soc. 25 octobre 2005, Bull. n° 300).
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à effectuer une prestation de travail moyennant rémunération pour une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, se caractérise par l'exercice d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, ainsi que d'imposer des contraintes dans les conditions matérielles d'exécution du travail (lieu, horaires, matériel), d'en contrôler de manière effective l'exécution et d'en sanctionner les éventuels manquements.
Indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l'existence d'un contrat de travail en fonction de l'ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve, en application de l'article 1315 du code civil de la Polynésie française (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n°88-12.868, Bull. n° 500 ; Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.081 ; Soc., 9 avril 2026, pourvoi n° 25-10.247). L'appréciation du caractère réel ou fictif du contrat de travail apparent relève du pouvoir souverain des juges du fond, en considération des critères cumulatifs caractérisant l'existence d'un contrat de travail, à savoir :
la prestation de travail (Soc., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-17.231) :
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme [F] n'avait pas accompli de réelles prestations pour la société [1], la cour d'appel a, par ce seul motif, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
la rémunération perçue (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.876) :
La cour d'appel ayant retenu que le contrat de travail dont se prévalait M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.