MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité pour agir en défense de la demande en rétractation, au motif qu'il n'a pas été désigné par l'ordonnance n°3 du 1er février 2024 comme mandataire ad hoc pour poursuivre l'action introduite par requête du 25 janvier 2024. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'erreur matérielle affectant cette ordonnance, mais une omission de statuer que sa demande à titre très subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu'à son terme la présente action permettra à la cour de pallier, en faisant valoir que cette demande constitue une demande en défense et connexe à la demande principale.
Les appelants répliquent que l'intimé a qualité pour défendre en appel du seul fait de sa désignation contestée du 1er février 2024. Ils font valoir qu'il n'y a ni erreur ou omission matérielle, ni omission de statuer susceptible d'être réparée ; que la demande subsidiaire de l'intimé est irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 272 du même code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques. »
Au cas présent, il ressort des débats et des observations des parties par notes en délibéré, que M. [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société d'exploitation de la clinique [2], a déposé deux requêtes distinctes à savoir, d'une part, la requête du 12 janvier 2024 devant le tribunal mixte de commerce statuant en matière gracieuse aux fins de désignation définitive d'un mandataire ad hoc pour principalement poursuivre l'action en comblement de passif (pièce n°14 de l'appelant) et, d'autre part, la requête du 25 janvier 2024 devant le président de ce même tribunal sur le fondement de l'article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de mesures urgentes pour sa désignation provisoire en qualité de mandataire ad hoc, dans l'attente de la décision à intervenir sur le première requête du 12 janvier 2024 (pièce A de l'appelant).
Par courrier du 17 mai 2024 valant mesure d'administration judicaire, le président du tribunal mixte de commerce a notifié aux parties sa décision de statuer, dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal mixte de commerce RG n°2023/1131 relative à l'action en comblement de passif, sur la première requête du 12 janvier 2024 aux fins de désignation définitive d'un mandataire ad hoc, au motif qu'elle est « nécessairement contenue dans le dossier 2023/1131 à laquelle elle est indissolublement liée par son objet » (pièce G de l'appelant). A cet égard, l'argumentation des appelants, selon laquelle cette requête serait dépourvue d'enrôlement ce qui leur causerait grief, manque en fait.
L'ordonnance n°3 du 1er février 2024 désignant M. [X] mandataire ad hoc provisoire, confirmée par l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024, a statué sur la seconde requête du 25 janvier 2024, en faisant droit aux deux premiers chefs du dispositif de cette requête.
Cependant, elle a omis de statuer sur le troisième chef de dispositif, rédigé en ces termes : « - poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, la présente action introduite par Me [X] (notamment en cas de recours éventuel contre l'ordonnance à intervenir). »
Or il ne ressort ni de l'ordonnance n°3 du 1er février 2024 ni de l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024 que le président du tribunal mixte de commerce s'y soit opposé.
Cette omission est susceptible d'être réparée, les parties ayant été entendues en leurs observations sur ce point par notes en délibéré, dans la mesure où l'intimé a formulé dans ses conclusions récapitulatives, à titre très subsidiaire, une requête visant à étendre son mandat à la présente action : « Désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu'à son terme la présente action engagée par M. [X] en tant que commissaire à l'exécution du plan, par requête du 25 janvier 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce (cf. PJ A), et former, si le mandataire ad hoc l'estime utile, un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Papeete à intervenir dans la présente instance. »
Cette requête n'est pas nouvelle, comme étant en défense et connexe à la demande principale en rétractation, dès lors qu'elle vise à organiser la poursuite de la présente action ainsi que les conditions d'exercice des voies de recours, et qu'elle tend aux mêmes fins que la demande déjà présentée en troisième chef dans la requête du 25 janvier 2025 soumise au premier juge, au sens des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française,
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, en application des articles 346 et 346-1 du même code, il y a lieu de réparer cette omission de statuer en complétant l'ordonnance n°3 du 1er février 2024 ainsi :
« Désignons M. [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de :
poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, la présente action introduite par Me [X], notamment en cas de recours éventuel contre l'ordonnance à intervenir. »
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de son défaut de qualité pour défendre en appel, tendant à faire déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande en rétractation, devient sans objet.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer M. et Mme [Z] recevables en leur appel.
2- Sur la demande en nullité de l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que lorsque le tiers intéressé en réfère au juge qui a pris l'ordonnance sur requête, la procédure est de nature contentieuse et doit donner lieu à un débat contradictoire. Ils font valoir qu'en prenant l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024, sans soumettre leur requête en rétractation au débat contradictoire, le président du tribunal mixte de commerce a entaché son ordonnance de nullité.
L'intimé réplique que le président du tribunal mixte de commerce a statué au contradictoire des époux [Z] au vu des moyens exposés dans leur requête. Il ajoute qu'il n'a subi aucun grief puisque l'ordonnance entreprise a confirmé sa désignation en tant que mandataire ad hoc provisoire. Subsidiairement, il demande la confirmation de cette ordonnance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 297 du code de procédure civile de la Polynésie française, relatif aux ordonnances sur requête, « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »
Selon l'article 298, alinéa 2, du même code, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Si le juge qui a rendu l'ordonnance rejette la demande de rétraction, appel peut être relevé de cette décision, en application des articles 327 et suivants du même code.