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Cour d'appel, section d, 12 mai 2026 — n° 24/00105

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre une action en comblement de passif ?

Principe retenu

La désignation d'un mandataire ad hoc est justifiée pour permettre la poursuite d'une action en comblement de passif lorsque des éléments de procédure le nécessitent. Le tribunal peut confirmer une ordonnance antérieure tout en ajoutant des précisions sur les missions du mandataire.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la Société d'exploitation de la clinique.
  • Désignation de M. [X] comme administrateur judiciaire.
  • Action en comblement de passif introduite contre M. et Mme [Z] par M. [X].
  • Ordonnance du 1er février 2024 désignant M. [X] comme mandataire ad hoc.
  • Appel formé par M. et Mme [Z] contre l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024.

Articles cités

article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

En conséquence, REJETTE la fin de non-recevoir ; DECLARE M. et Mme [Z] recevables en leur appel ; ANNULE l'ordonnance n°25 prise par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete le 19 mars 2024 ; Statuant à nouveau, CONFIRME l'ordonnance n°3 rendue, le 1er février 2024, par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete ; Y ajoutant, REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens ; CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer solidairement à M. [X] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société d'exploitation de la clinique [2] et désigné M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. [A] en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 10 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : arrêté le plan de redressement de la Société d'exploitation de la clinique [2] et ordonné la cession de l'entreprise à dix-sept médecins, agissant pour le compte de la société [3] en cours de formation, désigné M. [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête enregistrée le 29 avril 2015 inscrite sous le n° de rôle 2023/1131, M. [X] ès qualités a introduit une action en comblement de passif à l'encontre de M. [B] et de M. et Mme [Z], anciens dirigeants de la Société d'exploitation de la clinique [2]. Par jugement du 8 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a sursis à statuer sur la requête en comblement de l'insuffisance de l'actif, dans l'attente de l'issue des litiges dont sont saisies les cours d'appel de Papeete et de Paris sur le montant exact des créances de vingt médecins envers la Société d'exploitation de la clinique [2]. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des procédures en cours, puis l'affaire a été réinscrite au rôle suivant requête du 7 mars 2023 (sous le n° de RG n°2023/1131). Par requête déposée le 12 janvier 2024, M. [X] ès qualités, dont la mission de commissaire à l'exécution du plan expirait le 10 février 2024, a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete statuant en matière gracieuse pour obtenir la désignation définitive d'un mandataire ad hoc aux fins de : poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, l'action en comblement de passif engagée le 12 janvier 2024 par Me [Q] [X] , ès qualités, contre M. et Mme [Z] et M. [B], actuellement pendante devant le tribunal mixte de commerce sous le numéro de rôle 2023/1131, poursuivre, à compter du 11 février 2014 jusqu'à son terme, la présente action aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, notamment en cas de recours contre la décision à intervenir. Par requête aux fins de mesures urgentes déposée le 25 janvier 2024, M. [X] ès qualités a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Papeete pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de : - poursuivre, à compter du 11 février 2024 et jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue au sujet de la requête déposée le 12 janvier 2024, l'action en comblement de passif engagée par M. [X] ès qualités contre M. et Mme [Z] et M. [B], actuellement pendante devant le tribunal mixte de commerce sous le n° de RG 2023/1131, - poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, l'action engagée le 12 janvier 2024 par M. [X], aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre l'action en comblement de passif en cours précitée, - poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, la présente action introduite par Me [X] (notamment en cas de recours éventuel contre l'ordonnance à intervenir). Statuant sur cette seconde requête par ordonnance n°3 du 1er février 2024, le président du tribunal mixte de commerce a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc, par mesure provisoire sur le fondement de l'article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de : - poursuivre, à compter du 11 février 2024 et jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue au sujet de la requête déposée le 12 janvier 2024, l'action en comblement de passif engagée par M. [X] contre M. et Mme [Z] et M. [B] ; - poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, l'action engagée le 12 janvier 2024 par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité pour agir en défense de la demande en rétractation, au motif qu'il n'a pas été désigné par l'ordonnance n°3 du 1er février 2024 comme mandataire ad hoc pour poursuivre l'action introduite par requête du 25 janvier 2024. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'erreur matérielle affectant cette ordonnance, mais une omission de statuer que sa demande à titre très subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu'à son terme la présente action permettra à la cour de pallier, en faisant valoir que cette demande constitue une demande en défense et connexe à la demande principale. Les appelants répliquent que l'intimé a qualité pour défendre en appel du seul fait de sa désignation contestée du 1er février 2024. Ils font valoir qu'il n'y a ni erreur ou omission matérielle, ni omission de statuer susceptible d'être réparée ; que la demande subsidiaire de l'intimé est irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. » Aux termes de l'article 272 du même code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques. » Au cas présent, il ressort des débats et des observations des parties par notes en délibéré, que M. [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société d'exploitation de la clinique [2], a déposé deux requêtes distinctes à savoir, d'une part, la requête du 12 janvier 2024 devant le tribunal mixte de commerce statuant en matière gracieuse aux fins de désignation définitive d'un mandataire ad hoc pour principalement poursuivre l'action en comblement de passif (pièce n°14 de l'appelant) et, d'autre part, la requête du 25 janvier 2024 devant le président de ce même tribunal sur le fondement de l'article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de mesures urgentes pour sa désignation provisoire en qualité de mandataire ad hoc, dans l'attente de la décision à intervenir sur le première requête du 12 janvier 2024 (pièce A de l'appelant). Par courrier du 17 mai 2024 valant mesure d'administration judicaire, le président du tribunal mixte de commerce a notifié aux parties sa décision de statuer, dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal mixte de commerce RG n°2023/1131 relative à l'action en comblement de passif, sur la première requête du 12 janvier 2024 aux fins de désignation définitive d'un mandataire ad hoc, au motif qu'elle est « nécessairement contenue dans le dossier 2023/1131 à laquelle elle est indissolublement liée par son objet » (pièce G de l'appelant). A cet égard, l'argumentation des appelants, selon laquelle cette requête serait dépourvue d'enrôlement ce qui leur causerait grief, manque en fait. L'ordonnance n°3 du 1er février 2024 désignant M. [X] mandataire ad hoc provisoire, confirmée par l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024, a statué sur la seconde requête du 25 janvier 2024, en faisant droit aux deux premiers chefs du dispositif de cette requête. Cependant, elle a omis de statuer sur le troisième chef de dispositif, rédigé en ces termes : « - poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, la présente action introduite par Me [X] (notamment en cas de recours éventuel contre l'ordonnance à intervenir). » Or il ne ressort ni de l'ordonnance n°3 du 1er février 2024 ni de l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024 que le président du tribunal mixte de commerce s'y soit opposé. Cette omission est susceptible d'être réparée, les parties ayant été entendues en leurs observations sur ce point par notes en délibéré, dans la mesure où l'intimé a formulé dans ses conclusions récapitulatives, à titre très subsidiaire, une requête visant à étendre son mandat à la présente action : « Désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu'à son terme la présente action engagée par M. [X] en tant que commissaire à l'exécution du plan, par requête du 25 janvier 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce (cf. PJ A), et former, si le mandataire ad hoc l'estime utile, un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Papeete à intervenir dans la présente instance. » Cette requête n'est pas nouvelle, comme étant en défense et connexe à la demande principale en rétractation, dès lors qu'elle vise à organiser la poursuite de la présente action ainsi que les conditions d'exercice des voies de recours, et qu'elle tend aux mêmes fins que la demande déjà présentée en troisième chef dans la requête du 25 janvier 2025 soumise au premier juge, au sens des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, en application des articles 346 et 346-1 du même code, il y a lieu de réparer cette omission de statuer en complétant l'ordonnance n°3 du 1er février 2024 ainsi : « Désignons M. [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de : poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu'à son terme, la présente action introduite par Me [X], notamment en cas de recours éventuel contre l'ordonnance à intervenir. » Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de son défaut de qualité pour défendre en appel, tendant à faire déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande en rétractation, devient sans objet. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer M. et Mme [Z] recevables en leur appel. 2- Sur la demande en nullité de l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024 Moyens des parties Les appelants soutiennent que lorsque le tiers intéressé en réfère au juge qui a pris l'ordonnance sur requête, la procédure est de nature contentieuse et doit donner lieu à un débat contradictoire. Ils font valoir qu'en prenant l'ordonnance n°25 du 19 mars 2024, sans soumettre leur requête en rétractation au débat contradictoire, le président du tribunal mixte de commerce a entaché son ordonnance de nullité. L'intimé réplique que le président du tribunal mixte de commerce a statué au contradictoire des époux [Z] au vu des moyens exposés dans leur requête. Il ajoute qu'il n'a subi aucun grief puisque l'ordonnance entreprise a confirmé sa désignation en tant que mandataire ad hoc provisoire. Subsidiairement, il demande la confirmation de cette ordonnance. Réponse de la cour Aux termes de l'article 297 du code de procédure civile de la Polynésie française, relatif aux ordonnances sur requête, « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » Selon l'article 298, alinéa 2, du même code, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. » Si le juge qui a rendu l'ordonnance rejette la demande de rétraction, appel peut être relevé de cette décision, en application des articles 327 et suivants du même code.
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