Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, section d, 12 mai 2026 — n° 23/00311

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Bleu marine Méditerranée peut-elle être déclarée irrecevable en ses demandes dans le cadre d'un contrat de courtage ?

Principe retenu

La cour a rappelé que la demande d'une partie peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions prévues par le contrat. En l'espèce, la société Bleu marine Méditerranée a été déclarée irrecevable en ses demandes en raison de l'absence de respect des stipulations contractuelles.

Faits clés

  • M. [C] a confié à la société Sail [L] et à la société Bleu marine Méditerranée un contrat de courtage pour la vente de son bateau.
  • Le contrat de vente du bateau a été conclu le 29 octobre 2020.
  • La société Bleu marine Méditerranée a mis en demeure la société Sail [L] de payer sa commission de vente.
  • La société Bleu marine Méditerranée a saisi le tribunal mixte de commerce pour obtenir le paiement de la commission et des dommages-intérêts.
  • Le tribunal a condamné la société Sail [L] à payer des sommes à la société Bleu marine Méditerranée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; INFIRME le jugement rendu, le 1er septembre 2023, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, DECLARE la société Bleu marine Méditerranée irrecevable en ses demandes ; Y ajoutant, ENJOINT, conformément à la clause 10 du contrat de courtage « Authority to sell » du 29 juillet 2020, les sociétés Bleu marine Méditerranée et Sail [L] à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, en désignant le nom d'un médiateur unique, qui sera chargé de : - entendre chaque partie sur l'objet du litige ; - proposer une solution équitable pour régler le litige ; - proposer aux parties d'adopter contractuellement ladite solution ; - rédiger un rapport de médiation en cas d'acceptation et rédiger un rapport de non-conciliation en cas de non-acceptation de la solution. REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE la société Bleu marine Méditerranée aux dépens ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 29 juillet 2020, M. [C] a confié à la société Sail [L] et à la société Bleu marine Méditerranée, exerçant toutes deux une activité notamment de courtage de bateaux d'occasion, un contrat de courtage en vue de vendre son bateau Catana 50 Zan. Le contrat de vente du bateau a été conclu le 29 octobre 2020 avec M. [N]. Par lettre recommandée du 9 mars 2021, puis par acte signifié le 6 août 2021, la société Bleu marine Méditerranée a mis en demeure la société Sail [L] de lui payer le solde de sa facture de commission de vente établie le 29 janvier 2021. Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2021, la société Bleu marine Méditerranée a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamner la société Sail [L] à lui payer les sommes de : - 10 118,50 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la commission due suite à la vente du bateau de M. [C], - 500 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts, - 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 1er septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sail [L], Condamné la société Sail [L] à payer à la société Bleu marine Méditerranée les sommes suivantes : - 10 118,50 euros, soit 1 207 441 Fcfp, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 au titre de la vente du bateau appartenant à M. [C], - 100 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné la société Sail [L] à payer à la société Bleu marine Méditerranée la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, Condamné la société Sail [L] aux dépens. Par requête d'appel enregistrée au greffe le 23 octobre 2023, complétée par conclusions responsives n°2 reçues par RPVA le 17 avril 2025, la société Sail [L] demande de : - infirmer le jugement du 1er septembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - A titre principal, déclarer la société Bleu marine Méditerranée irrecevable en ses demandes, - A titre subsidiaire, débouter la société Bleu marine Méditerranée de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, En tout état de cause, - Condamner la société Bleu marine Méditerranée à verser à la société Sail [L] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - Condamner la société Bleu marine Méditerranée aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la Selarl Jurispol. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 juin 2025, la société Bleu marine Méditerranée demande de : - Rejeter la requête d'appel de la société Sail [L] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, - Condamner la société Sail [L] à payer à la société Bleu marine Méditerranée la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - Condamner la société Sail [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Moyens des parties L'appelante soutient que les demandes présentées par la société Bleu marine Méditerranée sont irrecevables aux motifs qu'elle ne justifie pas de ses liens juridiques avec la plateforme www.multihull ; que M. [W] n'avait aucun pouvoir pour conclure le contrat de courtage au nom de cette société. L'intimée réplique qu'elle justifie de son intérêt à agir en raison de son lien juridique avec la plateforme « multihull.fr » et que M. [W] était co-gérant depuis le 4 novembre 2009. Réponse de la cour Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. » Au cas présent, la société Bleu marine Méditerranée justifie de son lien juridique avec la plateforme internet « multihull.fr », selon factures e-monsite établies à son nom pour la propriété du nom de domaine « multihull.fr » du 24 mai 2017 et du 19 février 2021 ainsi que les mentions légales du site (pièces n°4, 5 et 34 de l'intimée). Par ailleurs, la société Bleu marine Méditerranée justifie de ce que M. [W] avait la qualité d'associé depuis 2007 et de co-gérant depuis 2010, selon ses statuts du 17 mai 2004 et extraits Kbis au 23 septembre 2010, de sorte qu'il avait le pouvoir d'engager cette société, à tout le moins en qualité d'associé, nonobstant l'absence de mention de sa qualité de co-gérant sur l'extrait Kbis au 4 octobre 2021 (pièces n°1 à 3 de l'intimée). Au demeurant, M. [W] est présenté comme propriétaire de la plateforme « multihull.fr » selon la clause 2 du contrat de courtage « Authority to sell » (pièce n°1 de l'appelante). Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bleu marine Méditerranée représentée par M. [W]. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de médiation préalable du contrat du 29 juillet 2020 Moyens des parties L'appelant soutient que l'existence d'une clause de médiation, qui n'est pas une clause compromissoire, constitue une fin de non-recevoir ; que l'intimée est irrecevable à agir en raison du non-respect de la clause de médiation préalable et obligatoire à la saisine du juge prévue au contrat du 29 juillet 2020 à laquelle elle était soumise ; qu'elle n'a pas tenté de régler amiablement le litige par ses mises en demeure qui occultent la réponse formulée par l'appelante ; que la clause de médiation prévoit des conditions particulières de mise en oeuvre suffisantes pour la rendre obligatoire ; qu'elle se considérait comme partie au contrat de courtage, même en excluant l'hypothèse d'une contre-lettre ; que quand bien même elle serait tiers au contrat initial, elle était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ce qui fait présumer qu'elle avait connaissance de la clause. L'intimée réplique que la cour d'appel est incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour connaître de l'exception de procédure tirée de l'existence d'une clause compromissoire, qui doit être soulevée in limine litis ; que la clause 10 du contrat « Authority to sell » est une clause d'arbitrage nulle ; qu'elle n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et ne prévoit pas de conditions particulières de mise en 'uvre ; que l'intimée a tenté de régler amiablement le litige ; que la clause 10 du contrat lui est inopposable comme n'étant pas partie au contrat « Authority to sell »; que le moyen d'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit d'une juridiction arbitrale est une exception d'incompétence qui devait être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état. Réponse de la cour Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Selon l'article 37 du même code, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (') Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement.(') » Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. » Selon l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. » La Cour de cassation juge que l'invocation d'une clause de conciliation ou de médiation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat une fin de non-recevoir qui s'impose au juge (1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-13.366, Bull. 2007, I, n° 329) et qu'une partie à un contrat ne peut refuser (1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-10.866, Bull. 2009, I, n° 78). La chambre commerciale exige que cette clause soit assortie de conditions particulières de mise en 'uvre pour lui conférer un caractère obligatoire préalable (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76 ; Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.819) : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. Les conditions particulières de mise en 'uvre relèvent des constatations souveraines des juges du fond, la Cour de cassation exerçant un contrôle lourd sur la caractérisation de la procédure de conciliation ou médiation préalable obligatoire et les déductions qu'ils en tirent (Com., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-26.403, 16-27.691, Bull. 2018, IV, n° 65) : Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'article 6 de la convention de prestation de services prévoyait qu' « en cas de litige, les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce (...) nonobstant pluralité des parties », la cour d'appel en a exactement déduit qu'il instituait une procédure de conciliation préalable ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle de la société STAR, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l'objet de la demande principale de la société NRJ, une clause de conciliation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d'une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que, le 29 juillet 2020, M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.