MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Moyens des parties
L'appelante soutient que les demandes présentées par la société Bleu marine Méditerranée sont irrecevables aux motifs qu'elle ne justifie pas de ses liens juridiques avec la plateforme www.multihull ; que M. [W] n'avait aucun pouvoir pour conclure le contrat de courtage au nom de cette société.
L'intimée réplique qu'elle justifie de son intérêt à agir en raison de son lien juridique avec la plateforme « multihull.fr » et que M. [W] était co-gérant depuis le 4 novembre 2009.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Au cas présent, la société Bleu marine Méditerranée justifie de son lien juridique avec la plateforme internet « multihull.fr », selon factures e-monsite établies à son nom pour la propriété du nom de domaine « multihull.fr » du 24 mai 2017 et du 19 février 2021 ainsi que les mentions légales du site (pièces n°4, 5 et 34 de l'intimée).
Par ailleurs, la société Bleu marine Méditerranée justifie de ce que M. [W] avait la qualité d'associé depuis 2007 et de co-gérant depuis 2010, selon ses statuts du 17 mai 2004 et extraits Kbis au 23 septembre 2010, de sorte qu'il avait le pouvoir d'engager cette société, à tout le moins en qualité d'associé, nonobstant l'absence de mention de sa qualité de co-gérant sur l'extrait Kbis au 4 octobre 2021 (pièces n°1 à 3 de l'intimée).
Au demeurant, M. [W] est présenté comme propriétaire de la plateforme « multihull.fr » selon la clause 2 du contrat de courtage « Authority to sell » (pièce n°1 de l'appelante).
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bleu marine Méditerranée représentée par M. [W].
2- Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de médiation préalable du contrat du 29 juillet 2020
Moyens des parties
L'appelant soutient que l'existence d'une clause de médiation, qui n'est pas une clause compromissoire, constitue une fin de non-recevoir ; que l'intimée est irrecevable à agir en raison du non-respect de la clause de médiation préalable et obligatoire à la saisine du juge prévue au contrat du 29 juillet 2020 à laquelle elle était soumise ; qu'elle n'a pas tenté de régler amiablement le litige par ses mises en demeure qui occultent la réponse formulée par l'appelante ; que la clause de médiation prévoit des conditions particulières de mise en oeuvre suffisantes pour la rendre obligatoire ; qu'elle se considérait comme partie au contrat de courtage, même en excluant l'hypothèse d'une contre-lettre ; que quand bien même elle serait tiers au contrat initial, elle était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ce qui fait présumer qu'elle avait connaissance de la clause.
L'intimée réplique que la cour d'appel est incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour connaître de l'exception de procédure tirée de l'existence d'une clause compromissoire, qui doit être soulevée in limine litis ; que la clause 10 du contrat « Authority to sell » est une clause d'arbitrage nulle ; qu'elle n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et ne prévoit pas de conditions particulières de mise en 'uvre ; que l'intimée a tenté de régler amiablement le litige ; que la clause 10 du contrat lui est inopposable comme n'étant pas partie au contrat « Authority to sell »; que le moyen d'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit d'une juridiction arbitrale est une exception d'incompétence qui devait être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Selon l'article 37 du même code, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (') Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement.(') »
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Selon l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La Cour de cassation juge que l'invocation d'une clause de conciliation ou de médiation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat une fin de non-recevoir qui s'impose au juge (1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-13.366, Bull. 2007, I, n° 329) et qu'une partie à un contrat ne peut refuser (1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-10.866, Bull. 2009, I, n° 78).
La chambre commerciale exige que cette clause soit assortie de conditions particulières de mise en 'uvre pour lui conférer un caractère obligatoire préalable (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76 ; Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.819) :
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
Les conditions particulières de mise en 'uvre relèvent des constatations souveraines des juges du fond, la Cour de cassation exerçant un contrôle lourd sur la caractérisation de la procédure de conciliation ou médiation préalable obligatoire et les déductions qu'ils en tirent (Com., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-26.403, 16-27.691, Bull. 2018, IV, n° 65) :
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'article 6 de la convention de prestation de services prévoyait qu' « en cas de litige, les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce (...) nonobstant pluralité des parties », la cour d'appel en a exactement déduit qu'il instituait une procédure de conciliation préalable ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle de la société STAR, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l'objet de la demande principale de la société NRJ, une clause de conciliation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d'une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que, le 29 juillet 2020, M.