RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MAI 2026
Minute N°426/2026
N° RG 26/01539 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 mai 2026 à 14h45
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 18 Mai 1989 à [Localité 1], de nationalité serbe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [S] [E], interprète en langue serbe, expert près la cour d'appel de Paris, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2026 à 12h36 par Monsieur [V] [I] ;
Après avoir entendu :
- Maître Achille DA [M] en sa plaidoirie,
- Monsieur [V] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 11 mai 2026, rendue en audience publique à 10h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [I] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 12 mai 2026 à 12h36, M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [I] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [V] [I] soulève :
L'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative ;
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En outre, M. [V] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [V] [I] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur la compatibilité de l'état de santé et un maintien en rétention administrative
Aux termes de l'article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.