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Cour d'appel, chambre des rétentions, 13 mai 2026 — n° 26/01534

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence d'irrégularités procédurales ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des perspectives d'éloignement raisonnables et ne doit pas être entachée d'irrégularités affectant la légalité de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [R] [P] est en rétention administrative depuis le 06 mai 2026.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026.
  • Il a soulevé des moyens de nullité et de rejet concernant la procédure de garde à vue.
  • Le tribunal a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [R] [P] alias [E] [V] né le 01/02/2002 en Lybie de nationalité lybienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 mai 2026 : LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel Monsieur [R] [P] alias [E] [V] né le 01/02/2002 en Lybie de nationalité lybienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 MAI 2026 Minute N° 424/2026 N° RG 26/01534 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJS (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 mai 2026 à 16h07 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [R] [P] alias [E] [V] né le 01/02/2002 en Lybie de nationalité lybienne né le 01 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [W] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIR ET CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 16h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] alias [E] [V] né le 01/02/2002 en Lybie de nationalité lybienne dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2026 à 11h12 par Monsieur [R] [P] alias [E] [V] né le 01/02/2002 en Lybie de nationalité lybienne ; Après avoir entendu : - Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie, - Monsieur [R] [P] alias [E] [V] né le 01/02/2002 en Lybie de nationalité lybienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 11 mai 2026, rendue en audience publique à 16h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 06 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2026 à 11h12, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [R] [P] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [R] [P] reprend devant la cour les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative en raison de l'avis tardif au procureur de la République ; La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une erreur manifeste d'appréciation. Par courriel reçu le 12 mai 2026 à 15h16, la préfecture de Loir-et-Cher a adressé ses observations en réponse, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Réponse aux moyens : Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue Au terme des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l'officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l'intéressé audit officier de police judiciaire et non de l'interpellation. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité de la procédure soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA. Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif outre que la préfecture n'est pas tenue, au regard des éléments en sa possession, de réaliser une audition administrative avant de prendre une décision de placement en rétention administrative. En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808). Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer. Il sera dès lors jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M.
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