RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MAI 2026
Minute N°421/2026
N° RG 26/01527 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 mai 2026 à 15h49
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [E]
né le 22 Avril 1964 à [Localité 1] (MAROC) (20250), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [W] DE LA [S]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 15h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2026 à 10h42 par Monsieur [Q] [E] ;
Après avoir entendu :
- Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 11 mai 2026, rendue en audience publique à 15h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2026 à 12h41, M. [Q] [E] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [E] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [Q] [E] reprend devant la cour le seul moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation dont souffre l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par courriel reçu le 12 mai 2026 à 11h56, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et indique souscrire à l'analyse faite par ce dernier.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l'arrêté de placement
Aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [Q] [E] n'ayant pas fait régulièrement enregistré par le greffe un écrit formalisant une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, les moyens soulevés et repris oralement devant la présente cour quant à l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;