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Cour d'appel, chambre des rétentions, 13 mai 2026 — n° 26/01526

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A] est-elle justifiée au regard des conditions légales ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la légalité et les conditions de maintien en rétention.

Faits clés

  • Monsieur [X] [A] est né le 15 octobre 2006 en Tunisie.
  • Il est actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [X] [A] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026.
  • Le tribunal a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [X] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 mai 2026 : LE PREFET DU LOIRET, par courriel Maître Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX Monsieur [X] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 MAI 2026 Minute N°420/2026 N° RG 26/01526 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 mai 2026 à 16h04 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [X] [A] né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [I] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 16h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2026 à 10h25 par Monsieur [X] [A] ; Après avoir entendu : - Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie, - Maître Aziz BENZINA en sa plaidoirie, - Monsieur [X] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 11 mai 2026, rendue en audience publique à 16h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [A] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 07 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2026 à 10h25, M. [X] [A] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [X] [A] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [X] [A] reprend devant la cour les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de pièces justificatives utiles relatives au recours formé devant le tribunal administratif ; La contestation de l'arrêté de placement en raison d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [X] [A] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [X] [A] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau. A l'audience, l'avocat représentant la préfecture fait valoir que le motif principal du placement en rétention administrative de l'intéressé répond au critère de la menace à l'ordre public que re présente M. [X] [A]. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la recevabilité de la requête en prolongation soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA. Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
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