Saisie par M.[B] [T] et Mme [K] [A] par déclaration formée le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher a constaté leur situation de surendettement et déclaré recevable leur dossier par décision du 18 janvier 2024.
Selon une décision du 11 avril 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de leurs créances sur 42 mois au taux de 0 %, et des mensualités de 862,40 euros sur 8 mois, de 862,41 euros le 9ème mois et de 841,07 euros à partir du 10ème mois, sans effacement partiel du passif
Estimant trop élevée la mensualité de remboursement, M.[T] et Mme [A] ont formé un recours contre cette décision. Leur dossier a été transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Par un jugement en date du 9 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
- déclaré recevable leur contestation
- fixé leur capacité de remboursement à la somme de 826 euros
- fixé la créance de [11] à la somme de 4693,27 euros au 5 mai 2025 et l'a intégrée au plan de désendettement
- fixé la créance de Mme [O] [T] à la somme de 7775 euros au 20 mai 2025 et l'a intégrée au plan de désendettement
- arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 62 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt pendant la durée du plan
- prononcé au profit de M.[T] et Mme [A] un plan de désendettement s'étalant du 9 novembre 2025 au 9 décembre 2030 selon tableau joint, avec les mensualités suivantes :
- 732,91 euros à partir du 9 novembre 2025
- 811,28 euros à partir du 9 juillet 2026
- 752,32 euros à partir du 9 mai 2028
Par une déclaration adressée conjointement au greffe de la cour le 7 octobre 2025, M.[T] et Mme [A] ont relevé appel de cette décision, qui leur avait été notifiée respectivement le 22 septembre 2023 et le 23 septembre 2023.
M.[T] et Mme [A] ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Parmi les créanciers, aucun d'entre eux n'était présent ou représenté à l'audience.
Maintenant leur contestation sur la capacité de remboursement retenue par le jugement entrepris, les débiteurs ont informé la cour de leur séparation depuis le 1er novembre 2025 et du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement chacun de leur côté.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.