SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n'a fait l'objet d'aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu'il a instauré.
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
L'article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
L'article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l'article L.731-2 du code de la consommation.
Le juge du contentieux de la protection a retenu pour M.[R] des ressources propres de 2331,30 euros, outre 885,76 euros de prestations familiales et une contribution de Mme [R] aux frais du ménage à hauteur de 778,67 euros, soit au total 3996,20 euros.
M.[R] n'a pas produit en cause d'appel des éléments susceptibles de remettre en cause ces chiffrages.
La cour relève à cet égard que le juge du contentieux de la protection a tenu compte dans l'appréciation des ressources de M.[R], comme il le précise, de la contribution de son épouse aux charges du ménage à hauteur de la somme de 768 euros par mois, ce qui paraît conforme aux ressources de cette dernière (1900 euros par mois) et de la charge des remboursement d'emprunt immobilier qu'elle assume par ailleurs.
Les charges de M.[R], telles que retenues, ont été fixées à 2217,67 euros.
La capacité de remboursement a été évaluée à 1778,53 euros mais avec quatre enfants à charge, la quotité saisissable est limitée à 1106,50 euros, de sorte que cette somme a été retenue par le juge du contentieux de la protection pour déterminer le montant des échéances pour la mise en place du plan de désendettement.
C'est ainsi par des motifs pertinents que le premier juge a évalué la mensualité maximale prévue au plan à hauteur de la somme de 1106,50 euros, somme correspondant à la quotité saisissable prévue par les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, d'ailleurs bien inférieure à sa capacité de remboursement préalablement définie.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités de plan tel que défini par le juge du contentieux de la protection, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.