SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n'a fait l'objet d'aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu'il a instauré.
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
L'article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
L'article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l'article L.731-2 du code de la consommation.
S'agissant des dettes de Mme [N], la cour constate que le moyen soulevé par Mme [N], tiré de ce que son ex-époux demeure codébiteur avec elle des dettes du couple et qu'il a de son côté bénéficié d'un plan de désendettement, , est inopérant, l'un et l'autre étant tenu solidairement, ce qui permet aux créanciers de réclamer indifféremment la totalité de la dette à chacun d'entre eux ; celui qui aura éventuellement payé une proportion plus importante, notamment en considération du plan de désendettement mis en place au profit de chacun, demeure titulaire d'une action récursoire envers l'autre.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] de voir partager les dettes communes avec M.[B] par moitié.
S'agissant des montants exacts restants dus au jour où le juge du contentieux de la protection a statué, aucun élément ne permet de les remettre en cause, pas plus qu'au jour de l'examen du dossier par la cour.
S'agissant des ressources de Mme [N], elle justifie par un courrier de la direction des ressources humaines du CHU de [Localité 2] qu'elle doit au 14 août 2026 « être admise à faire valoir ses droits à la retraite ». Elle devra alors seulement solliciter une révision de son plan de surendettement, ce qui pour l'heure apparaît prématuré.
Ainsi est-ce sur la base de ses ressources actuelles que le litige doit être examiné.
A cet égard, le jugement entrepris s'est basé sur un salarie mensuel moyen de 2373,39 euros, prime de service inclue, lissée sur plusieurs mois. Mme [N] affirme que cette prime est aléatoire, mais la cour constate qu'elle lui a été versée en février 2025 à hauteur de 957,71 euros et de 2576,13 euros en février 2026, soit une somme supérieure. Sur la base de son bulletin de salaire de décembre 2025, Mme [N] a perçu en moyenne un salaire de 2350 euros. La prime de service 2026 ayant été supérieure à celle de 2025, il y a lieu de retenir, compte tenu du caractère variable de cette prime, une moyenne mensuelle de ressources équivalente à celle retenue par le jugement entrepris, soit 2373,39 euros, qui paraît correspondre à la réalité de sa situation, dans un sens qui lui apparaît d'ailleurs favorable.
S'agissant de ses charges, le juge du contentieux de la protection a retenu les forfaits usuels, que les pièces produites par Mme [N] ne viennent pas remettre en cause, ainsi qu'un loyer de 464 euros par mois, et un crédit autorisé par la commission, d'un montant mensuel de 100 euros. Les charges de Mme [N], évaluées à 1409,50 euros, apparaissent donc conformes à la réalité, alors qu'elle les estime à 1750 euros en faisant fait état de dépenses « autres », à hauteur de 500 euros, dont il n'est pas justifié.
Dans ces conditions, le plan de désendettement élaboré par le juge du contentieux de la protection, sur la base d'une échéance totale maximale de 807,17 euros par mois, somme correspondant à la quotité saisissable des rémunérations de Mme [N], prévue par les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, mais inférieure sa capacité réelle de remboursement, doit être confirmé sur ce point et en ses autres dispositions prises en conséquence.