SUR QUOI, LA COUR :
Au cas particulier, il ressort de la procédure que bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception 10 décembre 2025, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée et ne s'est pas faite représenter.
En application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
La Cour de cassation a dit que les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l'article 946 du code de procédure civile ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale et l'article 446-1 du même code dispose : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376 ).
Il convient dès lors, d'ordonner la réouverture des débats afin d'assurer la comparution de la Maison départementale de l'autonomie du Loiret à l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, étant rappelée en cas de non comparution, l'appel sera réputé non soutenu.