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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 12 mai 2026 — n° 24/02723

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire pour défaut de diligence des parties ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire sanctionne le défaut de diligence des parties et entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. L'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences manquantes.

Faits clés

  • M. [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 29 juillet 2017.
  • La CPAM a refusé la prise en charge de la pathologie le 29 octobre 2018.
  • La commission de recours amiable a confirmé ce refus le 7 février 2019.
  • M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans le 8 avril 2019.
  • Après plusieurs renvois, M. [Z] a demandé la radiation de son affaire le 9 mars 2026.

Articles cités

article 381 du code de procédure civile article 383 du code de procédure civile article 386 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, in susceptible de recours, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 24/2723 ; Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et particulièrement à la demande des parties une fois qu'elles auront échangé leurs pièces et conclusions et mis l'affaire en état d'être jugée ; Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du code procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Z] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 29 juillet 2017 pour une « Lombalgies basses + hernie extra foraminale sur discopathie L5-S1 », accompagnée d'un certificat médical initial du 16 janvier 2018. La Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [Z] le 29 octobre 2018 un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a, par décision du 7 février 2019, confirmé la décision de refus de prise en charge. Par requête du 8 avril 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - Débouté M. [A] [Z] de son recours, - Confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 29 octobre 2018 et la décision de la commission de recours amiable au 7 février 2019, - Condamné M. [A] [Z] aux dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Le jugement ayant été notifié le 12 juillet 2024, M. [Z] en a relevé appel par déclaration du 7 août 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée du 24 janvier 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 septembre 2025, puis au 4 novembre 2025 et au 10 mars 2026, à la demande à chaque fois de M. [Z]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

Motivations de la décision

SUR QUOI, LA COUR L'article 381 du code de procédure civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du même code prévoit que « la radiation et le retraite du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait de rôle, à la demande de l'une des parties ». En l'espèce, après trois renvois, M. [Z] n'étant pas en mesure de présenter ses moyens et demandes, a sollicité par courriel du 9 mars 2026, une radiation de son affaire du rôle des affaires en cours, demande à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie a déclaré à l'audience ne pas s'opposer. Il convient, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties. L'affaire pourra être réinscrite à la demande des parties une fois qu'elles auront échangé leurs pièces et conclusions et mis l'affaire en état d'être jugée.
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