MOTIFS :
Monsieur [V] [E] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE en date du 26 septembre 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Le 12 avril 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des ALPES MARITIMES qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] le 17 avril 2026 et confirmée en appel le 20 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 11 mai 2026, le Préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mai 2026 à 12h10, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat ne maintient pas le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête et précise qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure ou l'intéressé a toujours déclaré être de nationalité tunisienne mais ne possède pas de pièce administrative l'établissant dans la mesure ou il a quitté son pays à l'âge de 15 ans
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 mai 2026 à 10h29 par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 mai 2026 à 12h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [E] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat du PAYS dont Monsieur [E] se dit ressortissant a été saisi le 13 avril 2026 aux fins de délivrance d'un laissez passer, qu'il n'avait pas précédemment été reconnu comme un de ses ressortissants par cet état.
Le 17 avril 2026 une demande de coopération internationale a été formulée auprès de SCOOPOL.
Les 20 avril et 30 avril 2026, les autorités algériennes et marocaines ont été également saisies.
Le 29 avril 2026, M. [E] a refusé de se présenter aux autorités algériennes.
Il en résulte que le défaut d'identification est partiellement de son fait.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai .
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;