Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 mai 2026 — n° 26/00459
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sous réserve de la légalité de la mesure et en l'absence d'illégalités affectant les conditions de rétention.
Faits clés
- M. [O] [L] a été interpellé le 6 mai 2026.
- Un arrêté préfectoral lui a été notifié le 7 mai 2026, lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
- Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026.
- Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la rétention le 10 mai 2026.
- Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 11 mai 2026.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°433
N° RG 26/00459
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J52Z
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 mai 2026
[L]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2026, notifiée le même jour à 17h32 concernant :
M. [O] [L]
né le 13 Août 1989 à [Localité 2] (maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2026 à 11h27, enregistrée sous le N°RG 26/02333 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 12h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 12 Mai 2026 à 14h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [A] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [O] [L] a fait l'objet d'une interpellation le 6 mai 2026 à 23h05 à [Localité 3].
Monsieur [O] [L] a reçu notification le 7 mai 2026 à 17h30 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 7 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h32, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 10 mai 2026 à 11h27, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 mai 2026 à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2026 à 14h34. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue et la tardiveté de l'avis au procureur de la République de son placement en garde à vue.
A l'audience, Monsieur [L] :
-Déclare qu'il souhaite rester en FRANCE ou il a notamment ses enfants.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient les moyens tiré de l'irrégularité de la procédure établie par les services de police; le Parquet ayant été avisé tardivement de la garde à vue, et la notification des droits de la garde à vue ayant été faite sans interprête.
-Il precise que l'éloignement porte atteinte au droit à la vie familiale.
M. [L] produit une ordonnance du tribunal judiciaire de NICE en date du 6 mai 2025, sous le RG n°25/00887.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la garde à vue:
L'article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. "
Le début de la mesure, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire.
L'information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [L] a été interpellé le 6 mai 2026 à 23h05 par les services de police municipale à [Localité 3]. Il a été remis à officier de police judiciaire à 23h30 . La notification de ses droits en garde à vue est établie par un procès verbal du 7 mai 2026 à 0h05. L'avis au procureur de la République est établi par procès verbal en date du 7 mai 2026 à 0h10.
Ainsi que le relève justement le 1er juge , il est justifié de l'avis donné à Parquet immédiatement après le placement en garde à vue, de sorte qu'aucune irrégularité n'est constituée sur ce point.
Sur le défaut d'interprète lors de la notification de ses droit en garde à vue :
Il ressort de l'examen de la procédure que la notification des droits pendant la garde à vue a été effectuée le 7 mai 2026 à 0h05 ; l'officier de police judiciaire ayant mentionné que cette notification avait été effectuée en langue française que le gardé à vue comprend.
Au cours de l'audition, l'officier de police judiciaire a constaté que le gardé à vue avait des difficultés à avoir une conversation plus soutenue et a fait appel à l'assistance téléphonique d'un interprète en arabe.
La procédure révèle que le gardé à vue a pu être examiné par un médecin et a bénéficié de l'assistance d'un avocat pour son audition.
M.[L] ne précise pas à l'audience qu'il aurait été empêché par sa méconnaissance du français de faire prévenir sa famille ou son employeur.
Il a donc bénéficié de ses droits effectifs à l'occasion de son placement en garde à vue de sorte que si l'irrégularité est constituée, elle ne lui a pas pour autant occasionné un grief au sens des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
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