MOTIFS :
Monsieur [P] [C] a été condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés.
M. [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 mars 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée le 16 mars 2026, et confirmée en appel le 19 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée le 10 avril 2026, et confirmée en appel le 13 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours.
Par requête reçue le 9 mai 2026 à 12h32, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 mai 2026 à 12h29, par une ordonnance notifiée à M. [C] à 16h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 12h03. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l'audience, Monsieur [J] :
- Déclare qu'il n'a pas de passeport, que sa carte d'identité est en Algérie, qu'il est arrivé en France en 2022 sans passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie parce que sa compagne a accouché le 2 mai 2026,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d'éloignement à bref délai et relève que M. [C] vient d'être père d'une enfant.
M [J] a produit une déclaration de grossesse de sa compagne, une reconnaissance anticipée datée du 2 février 2026, une attestation d'hébergement chez M. [L] à [Localité 3], un courrier de sa compagne déclarant souhaiter la présence de son compagnon lors de son accouchement et un certificat d'hébergement de cette dernière dans un centre d'hébergement à [Localité 3].
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critique ainsi que le rejet des moyens soulevés. Il fait valoir que la présence de M. [J] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 9 mai 2026 par Madame [E] [O], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. [C] visent à contester son placement en retention en lui-même et ne sont plus recevables au stade de la troisième prolongation.
M. [C] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de l'ALGERIE dont M. [C] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 12 mars 2026. Cette demande a été renouvelée le 9 avril 2026. Le 6 mai 2026, l'intéressé a refusé d'être entendu par les autorités consulaires algériennes et une relance à ces mêmes autorités, a été adressée le jour même.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public :
Monsieur [J] a été condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vols aggravés.
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.