MOTIFS :
Monsieur [W] [F] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 avril 2026, à 11h00, à [Localité 3].
M. [C] a reçu notification le 11 avril 2026 à 7h55 d'un arrêté préfectoral du 10 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 11 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 8h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [C] le 15 avril 2026 et confirmée en appel le 17 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 mai 2026 à 11h37, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 10 mai à 12h28 et notifiée à M. [C] à 16h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 11h51. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [C] :
-Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il a des problèmes en Algérie où il risqué d'être incarcéré, qu'il est arrivé en France en 2013, qu'il s'est marié en 2015 et a trois enfants qui vivent dans le Pas de [Localité 4], qu'il veut régulariser sa situation, qu'il a depose une demande d'asile,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel, relève le défaut d'identification par les autorités algériennes et rappelle que M. [C] a été traité car il a souffert de la tuberculose.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Sur le défaut de diligences de la préfecture :
M. [C] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont M. [C] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 avril 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Une relance a été adressée le 6 mai 2026 aux mêmes autorités. Une demande de ré-admission a été adressée aux autorités consulaires allemandes et polonaises, qui ont refusé la reprise en charge de l'intéressé.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
M. [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;