MOTIFS :
Monsieur [X] [C] a reçu notification le 6 mai 2026 à 9h21 d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 6 mai 2026 à 9h21, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête reçue le 9 mai 2026 à 11h36, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mai 2026 à 12h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 11h39. Sa déclaration d'appel relève la tardiveté de l'information transmise au procureur au sujet du placement en rétention.
A l'audience, M. [C] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il n'est pas opposé à son éloignement mais veut retourner en Algérie par ses propres moyens, qu'il est arrivé en France en 2022 irrégulièrement, qu'il n'a pas été identifié au cours de ses précédentes rétentions,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au procureur de la République de la rétention de M. [C], ce délai de plus de deux heures pour envoyer un mail est inexplicable : les services de police ont attendu pour envoyer un mail collectif, cela ne constitue pas une circonstance insurmontable,
- Soutient l'absence de perspectives d'éloignement de M. [C].
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le délai de 2 heures n'est pas déraisonnable et que M. [C] se maintient irrégulièrement sur le territoire national, qu'il refuse les parloirs avec les services de police et fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur le caractère tardif de l'information transmise au procureur de la rétention administrative :
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, M. [C] a été placé en rétention le 6 mai 2026, à sa levée d'écrou, à 9h21, heure à laquelle lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention. Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé de la rétention par mail adressé le 6 mai 2026 à 11h48, soit 2 heures et 27 minutes après le placement en rétention de l'intéressé.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement, au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective ( Civ1, 17 mars 2021, n°19-22.083).
En l'espèce, il y a lieu de constater que le délai de 2h27 au cours duquel le procureur n'a pu exercer son contrôle sur la mesure de retention constitue bien une information tardive, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'établir un grief, il convient de déclarer la procédure irrégulière. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [C] et de lui rappeler l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 6 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [C] ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,