Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention_recoursjld, 12 mai 2026 — n° 26/00452

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée dans le cadre d'une interdiction de territoire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le magistrat compétent, sous réserve de respecter les délais et les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [P] [V] a été condamné à une interdiction de territoire de 3 ans le 16 janvier 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2026.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention le 9 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 10 mai 2026.
  • M. [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 12 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Farouk CHELLY, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°426 N° RG 26/00452 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5YF Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 mai 2026 [V] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 16 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2026, notifiée le 06 mai 2026 à 09h08 concernant : M. [P] [V] né le 24 Novembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 mai 2026 à 11h38, enregistrée sous le N°RG 26/02327 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 12h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [V] le 11 Mai 2026 à 11h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [P] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [P] [V] a été condamné le 16 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans. A sa levée d'écrou, le 6 mai 2026 à 9h08, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le même jour. Par requête reçue le 9 mai 2026 à 11h38, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 mai 2026 à 12h29 et notifiée à M. [V] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 11h24. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de de l'information transmise au procureur au sujet de son placement en rétention. A l'audience, M. [V] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport et qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il a payé pour ses erreurs, - Qu'il a une problème à la jambe, qu'il ne peut pas marcher, qu'il doit être opéré, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel, - Fait valoir que M. [V] souhaite partir par ses propres moyens pour se soigner. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Sur la tardiveté de l'information de la rétention administrative adressée au procureur de la République : L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement, au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective (Civ1, 17 mars 2021, n°19-22.083). En l'espèce, M. [V] a été placé en rétention le 6 mai 2026, à sa levée d'écrou, à 9h08, heure à laquelle l'arrêté de placement en rétention du 5 mai 2026 lui a été notifié. Le Procureur de la République de [Localité 1] a été informé de cette rétention par mail adressé le 6 mai 2026 à 11h48. Un mail a été envoyé au procureur de la République de [Localité 3], le 5 mai à 13h38, l'informant de la rétention de l'intéressé à compter de sa levée d'écrou et lui transmettant l'arrêté de placement en rétention en date du 5 mai 2026. Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. Le procureur de la République de [Localité 3] a donc été informé de cette rétention prévue à compter de la levée d'écrou et le procureur de la République de [Localité 1] a été informé de la rétention à compter de l'arrivée de M. [V] au CRA de [Localité 1], ces deux avis permettant un contrôle de la mesure conforme aux dispositions précitées. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. " Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.