MOTIFS :
Monsieur [X] a reçu notification le 5 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du 4 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 4 mai 2026, qui lui a été notifié le 5 mai 2026 à 9h16, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 8 mai 2026 à 14h03 et le 7 mai 2026 à 15h49, Monsieur [X] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2026 à 11h48, notifiée à M. [X] à 18h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 10h59. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est tunisien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie, qu'il est arrivé en France il y a 7 ans irrégulièrement, qu'il a été placé en rétention plusieurs fois,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
Soutient le moyen de contestation tiré du défaut de perspectives d'éloignement': en dépit de plusieurs rétentions, M. [X] n'a jamais été identifié par la Tunisie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, relève que M. [X] n'apporte aucun élément sur sa nationalité, ni son identité et que son comportement re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [X] soutient l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention au motif de l'absence de perspectives d'éloignement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, M. [X] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles il n'a pas été identifié en dépit de précédentes rétentions. Il a déclaré sans en justifier être de nationalité tunisienne de telle sorte que le consulat de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification. M. [X] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 8 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 4 mai 2026.
Il convient donc d'écarter le défaut de perspectives d'éloignement vers la Tunisie.
Le préfet a retenu à juste titre que M. [X] n'avait remis aucun document d'identité, ni justifié d'aucun domicile stable en France, qu'il ne s'était pas conformé à la précédente obligation de quitter le territoire et avait exprimé son refus d'être éloigné vers la Tunisie. Le préfet a déduit des antécédents judiciaires de M. [X] que son comportement re présente une menace à l'ordre public.
Le consulat de Tunisie a été saisi, avant même le placement de M. [X] en rétention, d'une demande d'identification et M. [X] a été entendu le 8 avril 2026 par les autorités consulaires tunisiennes. Cette demande a été renouvelée le 4 mai 2026. Aucun élément ne permet donc d'établir l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie et ce moyen doit être écarté.
M. [X] ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 23 octobre 2023. Il a été condamné le 9 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de crimes en récidive, de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique en récidive. Il a été incarcéré du 9 octobre 2025 au 5 mai 2026.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [X], qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité, ni d'un domicile fixe. Il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Le préfet a pu déduire des antécédents judiciaires de M. [X] que son comportement représentait une menace à l'ordre public.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»