MOTIFS :
Monsieur [H] a reçu notification le 11 octobre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 mai 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 8 mai 2026 à 7h52 et le 7 mai 2026 à 16h56, Monsieur [H] et le Préfet De l'Aude ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2026 à 11h48, notifiée à M. [H] à 12h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 10h30. Sa déclaration d'appel relève que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en ce que M. [H] est arrivé en France régulièrement, qu'il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il réside en Espagne et qu'elle attend leur enfant, qu'il a remis son passeport valide. Sa rétention constitue une atteinte à sa vie privée et familiale et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation ainsi que son comportement qui ne saurait représenter de menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [H] :
Déclare qu'il a loué un box en Espagne, que sa compagne, qui est française, qu'il vit en Espagne à [Localité 4], que sa compagne est enceinte et qu'il est allé chercher ses affaires à [Localité 5], qu'il loue un logement, qu'il n'a pas encore de titre de séjour mais veut régulariser sa situation, qu'il n'est jamais allé en prison, qu'il ne veut pas être éloigné vers l'Algérie mais veut se rendre en Espagne, qu'il ne veut pas se maintenir en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Fait valoir que M. [H] apporte les preuves selon lesquels il réside et travaille en Espagne, qu'il a pris le bus depuis l'Espagne le 5 mai 2026, qu'il loue un box à [Localité 5] où il est allé pour récupérer ses affaires, que sa compagne est enceinte, qu'il a un passeport valide mais aucune résidence en [Etablissement 1] donc l'assignation à résidence est impossible mais il y a une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation.
M. [H] produit la copie de la carte d'identité française de sa compagne, un document sur la location d'un box à [Localité 5], son billet de bus d'[Localité 4] à [Localité 6] le 1er mars 2026 et la copie de son contrat de bail à [Localité 4], en date du 1er mars 2026.
M. [H] produit son passeport valide.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il insiste sur le fait que M. [H] est en situation irrégulière en France et en Espagne, qu'il ne peut donc être éloigné que vers l'Algérie. Il a été signalisé à 12 reprises et son comportement re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention relève que M. [H] a reçu notification d'une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2023, à laquelle il ne s'est pas conformé, qu'il se trouve en infraction avec les dispositions légales relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et qu'il n'a pas été en mesure d'établir la régularité de sa situation en France.
Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d'éléments qui ont été produits après le placement en rétention, notamment les éléments sur la résidence de M. [H] en Espagne. En outre, le préfet n'indique nullement que M. [H] est dépourvu de document d'identité mais il n'est pas expressément indiqué qu'il a remis son passeport algérien. Si M. [H] a ultérieurement produit un bail à [Localité 4] daté du 1er mars 2026, il ne produit aucun justificatif de domicile et n'établit pas la régularité de sa situation administrative en Espagne, reconnaissant qu'il est «'en cours de régularisation'». Il ne produit aucun élément relatif à la grossesse de sa compagne.
Cet arrêté est donc motivé en fait et en droit et le moyen tenant à l'insuffisance de motivation doit être rejeté.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [H], qui a remis son passeport valide mais n'a pas justifié d'un domicile fixe en France et produit un contrat de bail à [Localité 4] où il ne séjourne pas régulièrement. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers et n'établit pas que sa compagne est enceinte. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire et a confirmé son refus d'être éloigné vers'l'Algérie.
Si le préfet relève que M. [H] est défavorablement connu des services de police, il fonde le placement en rétention sur l'insuffisance de ses garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et non sur le risque de trouble à l'ordre public.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [H] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [H] sont en outre inopérants parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :