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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 12 mai 2026 — n° 26/00449

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative des étrangers doit respecter les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la légalité et la durée de la mesure.

Faits clés

  • M. [L] [O] [T] a été condamné à une interdiction de territoire français de trois ans le 4 décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2026 pour exécution de cette mesure.
  • M. [L] [O] [T] a contesté cette mesure par requête le 7 mai 2026.
  • Le Préfet des Alpes Maritimes a également saisi le tribunal pour prolonger la rétention.
  • L'ordonnance du 10 mai 2026 a rejeté la contestation de M. [L] [O] [T] et ordonné le maintien en rétention pour 26 jours.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 12 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [O] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [O] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Farouk CHELLY, avocat , - Le Préfet des Alpes Maritimes , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°423 N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5X3 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 mai 2026 [O] [T] C/ [C] DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 04 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2026, notifiée le même jour à 10h43 concernant : M. [L] [O] [T] né le 17 Mai 1983 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 mai 2026 à 11h35, enregistrée sous le N°RG 26/02322 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2026 à 17h21, présentée par M. [L] [O] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 mai 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 12h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[L] [O] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [O] [T] le 11 Mai 2026 à 10h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [F] , représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [L] [O] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [L] [O] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [O] [T] a été condamné le 4 décembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même. Par arrêté préfectoral en date du 6 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h43, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 7 mai 2026 à 17h21 et le 9 mai 2026 à 11h35, Monsieur [O] [T] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 mai 2026 à 12h27, notifiée à M. [O] [T] à 16h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2027 à 13h51. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [O] [T] : Déclare qu'il est tunisien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France il y a 26 ans irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il a toute sa vie en France, à [Localité 3], qu'il résidait au [Localité 4] et travaillait sans être déclaré, qu'il est prêt à quitter la France pour aller en Espagne, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient le moyen tiré du caractère incomplet du dossier': le dossier est dans un désordre tel que l'arrêté de placement en rétention est incomplet, que les pages ne sont pas numérotées, qu'il est impossible de relier les pages comportant les signatures aux arrêtés correspondants, que la lecture du dossier est impossible et la requête préfectorale irrecevable, Se rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le dossier est très mal scanné et organisé, qu'il faut reclasser les pièces ce qui est regrettable mais toutes les pièces sont produites, la procédure est complète et la requête préfectorale recevable. Au fond, il sollicite la prolongation de la rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le dossier était incontestablement scanné de façon très désordonnée, sans que chaque document scanné ne soit présenté dans son intégralité et de façon lisible. Toutefois si cette présentation contrevient à la lisibilité de la procédure, cette procédure est complète. Une fois les pages remises dans l'ordre, il ne peut y avoir de doutes sur la reconstitution des documents et des arrêtés de telle sorte que la requête préfectorale doit être déclarée recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [O] [T] conteste la décision de placement en rétention en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Sur l'incompétence : Monsieur [O] [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Il est justifié par la production d'un arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, régulièrement publié, que la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Mme [Z] [I] [S], cheffe du pôle ordre public, était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté. Le moyen doit être rejeté. Sur le défaut de perspectives d'éloignement': Le premier juge a à juste titre relevé que M. [O] [T] a déclaré sans en justifier être de nationalité tunisienne. Le consulat de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification le 5 mai 2026. Aucun élément ne permet d'établir l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie. Ce moyen doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
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