MOTIFS :
Monsieur [P] [F] été condamné le 24 mars 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 5 mai 2026 à 9h25, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 4 mai 2026.
Par requêtes reçues le 6 mai à 17h05 et le 8 mai à 14h05, M. [F] et le Préfet du [H] ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai à 11h48 et notifiée à M. [F] à 12h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Ces deux procédures ont été jointes.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 9h33. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [F] :
- Déclare qu'il est né le 15 juin 1999, qu'il est tunisien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est hébergé chez sa mère où il pourra être assigné à résidence, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il a toute sa vie, toute sa famille en France,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
- Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
- Sollicite une assignation à résidence : toute la famille de M. [F] est en France, il peut être assigné à résidence chez sa mère à [Localité 3], il a toute sa vie en France.
M. [F] produit les actes de naissance et les copies des documents d'identité et des titres de séjour des membres de sa famille. Il produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez Mme [C] [K], sa mère, accompagnée de la copie d'un justificatif de domicile et d'une copie de son titre de séjour.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [F] caractérise une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et l'atteinte au droit à la vie privée et familiale :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [F] soutient que le préfet n'a pas fait une juste appréciation de sa situation et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce que toute sa famille réside en France, qu'il a récemment perdu son frère et qu'il produit une attestation d'hébergement chez sa mère.
En l'espèce, l'arrêté de placement en retention mentionne que M. [F] a été condamné le 24 mars 2025 à une interdiction du territoire national, qu'il n'a pas remis de document d'identité, qu'il ne peut justifier d'une adresse stable, qu'il est opposé à son éloignement en Tunisie et que ses antécédents judiciaires permettent d'établir que son comportement re présente une menace à l'ordre public.
L'attestation d'hébergement de M. [F] chez sa mère n'est pas datée de telle sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte, son antériorité au placement en rétention n'étant pas établie.
M. [F] a été condamné le 24 mars 2025 pour des infractions à la legislation sur les produits stupéfiants à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Par jugement en date du 25 août 2025, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour des faits un refus d'obtempérer et des infractions à la legislation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 24 août 2025 au 5 mai 2026.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [F], qui n'a pas justifié d'un document d'identité en cours de validité. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il a confirmé son refus d'éloignement vers la Tunisie.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [F] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [F] sont inopérants parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire. Au regard de la durée de la rétention, aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n'est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.